Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption
Article L210-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 1991
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Loi - art. 32 () JORF 19 juillet 1991
Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement.
Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone.
Commentaires • 311
Il ressort de l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme d'une part, que les décisions de préemption sont obligatoirement exercées en vue d'une action ou d'une opération d'aménagement définie à l'article L. 300-1 du même Code et d'autre part, que cette action ou opération doit apparaître dans la motivation de la décision de […] Selon cette décision, les autorités compétentes peuvent légalement exercer le droit de préemption, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et
Lire la suite…[…] L'article L.210-1 du code de l'urbanisme, indistinctement applicable aux droits de préemption institués par le code de l'urbanisme, prévoit que ceux-ci sont exercés “en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 68-02-01-01-01 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, […]
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[…] qu'enfin, cette décision, qui n'indique pas l'opération en vue de laquelle le droit de préemption est exercé, méconnaît les exigences de motivation prévues par l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 20 décembre 2012, n° 1101394
[…] Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2011, présenté pour la S.C.I. L'Univers Tropical qui maintient ses conclusions et moyens et soutient, en outre, que sa requête est recevable, dès lors qu'elle a bien la qualité de propriétaire évincé et qu'elle produit à l'instance des pièces justifiant de l'habilitation de son gérant à la représenter en justice ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne précise pas l'action ou l'opération d'aménagement susceptible de se rattacher à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme en application des dispositions de l'article L. 210-1 du même code ;
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Instituées par la loi n° 67-1253 d'orientation foncière du 30 décembre 1967 et désormais codifiées à l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme, […] au besoin par voie d'expropriation, « en prévision de l'extension d'agglomérations, de l'aménagement des espaces naturels entourant ces agglomérations et de la création de villes nouvelles ou de stations de tourisme. » Mais la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de […] principes d'aménagement a précisé cette finalité en la formulant quasiment dans les mêmes termes que celle propre aux droits de préemption définis à l'article L. 210-1, […]
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