Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption
Article L210-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 1991
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Loi - art. 32 () JORF 19 juillet 1991
Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement.
Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone.
Commentaires • 314
[…] Outil foncier d'opportunité permettant de saisir l'occasion d'une vente immobilière, son exercice doit être impérativement justifié par une des finalités prévues par les articles L210-1 et L300-1 du Code de l'urbanisme.
Lire la suite…Pour confirmer cette décision d'annulation, la cour administrative d'appel de Lyon rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent justifier de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du même code.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 68-02-01-01-01 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, […]
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[…] 68-02-01-01-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, « Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone » ;
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 6 août 2014, n° 1402253
[…] Il soutient que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée dès lors qu'il a la qualité d'acquéreur évincé ; qu'aucune précision n'est apportée sur le projet d'aménagement justifiant la décision de préemption ; que cette décision ne remplit pas le critère de motivation exigé à l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; que la parcelle objet de la décision en litige se situe dans la zone 3NAc ; que les délibérations visées par la décision de préemption n'instituent aucun droit de préemption pour la commune sur la zone 3NAc ; […]
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[…] L'article L.210-1 du code de l'urbanisme, indistinctement applicable aux droits de préemption institués par le code de l'urbanisme, prévoit que ceux-ci sont exercés “en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis […]
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