Article L210-1 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 98 (V)

Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement.

Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, le droit de préemption est exercé par le représentant de l'Etat dans le département lorsque l'aliénation porte sur un des biens ou droits énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 213-1 du présent code, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 précité. Le représentant de l'Etat peut déléguer ce droit à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 301-5-1 du même code, au II de l'article L. 5217-2, au II de l'article L. 5218-2 ou au VI de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l'article L. 3641-5 du même code, à un établissement public foncier créé en application des articles L. 321-1 ou L. 324-1 du présent code, à l'office foncier de la Corse mentionné à l'article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, à une société d'économie mixte, à un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à un des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 du même code. Les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa doivent être utilisés en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du même code.

Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone.

Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018
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Commentaires314


1Exercice et motivation du droit de préemption commercial – CE, 15 décembre 2023, n°470167, Société NM Market, Lebon T.
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[…] L'article L.210-1 du code de l'urbanisme, indistinctement applicable aux droits de préemption institués par le code de l'urbanisme, prévoit que ceux-ci sont exercés “en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis […]

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2L’extension du droit de préemption urbain pour lutter contre la spéculation foncière : une solution efficace ?
Village Justice · 23 février 2024

[…] Outil foncier d'opportunité permettant de saisir l'occasion d'une vente immobilière, son exercice doit être impérativement justifié par une des finalités prévues par les articles L210-1 et L300-1 du Code de l'urbanisme.

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3La préservation d’un site naturel par le droit de préemption urbain et existence d’un projet d’aménagement
Gide Real Estate · 20 février 2024

Pour confirmer cette décision d'annulation, la cour administrative d'appel de Lyon rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent justifier de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du même code.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 24 septembre 2013, n° 1103110
Rejet

[…] 68-02-01-01-01 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 30 avril 2008, n° 0700351
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 68-02-01-01-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, « Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone » ;

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3Tribunal administratif de Nîmes, 6 août 2014, n° 1402253
Rejet

[…] Il soutient que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée dès lors qu'il a la qualité d'acquéreur évincé ; qu'aucune précision n'est apportée sur le projet d'aménagement justifiant la décision de préemption ; que cette décision ne remplit pas le critère de motivation exigé à l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; que la parcelle objet de la décision en litige se situe dans la zone 3NAc ; que les délibérations visées par la décision de préemption n'instituent aucun droit de préemption pour la commune sur la zone 3NAc ; […]

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