Article L212-2-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1991
>
Version14/12/2000
>
Version06/06/2010

Entrée en vigueur le 6 juin 2010

Modifié par : LOI n°2010-597 du 3 juin 2010 - art. 6 (V)

Lorsqu'il est saisi d'une proposition de création de zone d'aménagement différé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou qu'il lui demande son avis sur un tel projet, le représentant de l'Etat dans le département peut prendre un arrêté délimitant le périmètre provisoire de la zone.


A compter de la publication de cet arrêté et jusqu'à la publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé, un droit de préemption est ouvert à l'Etat dans le périmètre provisoire. Les zones urbaines ou d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou par un plan local d'urbanisme approuvé ne sont plus soumises au droit de préemption urbain institué sur ces territoires.


L'arrêté délimitant le périmètre provisoire peut désigner un autre titulaire du droit de préemption.


Si l'acte créant la zone d'aménagement différé n'est pas publié à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté délimitant le périmètre provisoire, cet arrêté devient caduc.


Par dérogation à l'article L. 212-2, la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de zone d'aménagement différé se substitue à celle de l'acte créant la zone d'aménagement différé pour le calcul du délai de six ans renouvelable pendant lequel le droit de préemption peut être exercé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 juin 2010
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions58


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 17 juin 2021, n° 20/07596
Confirmation

[…] — Sur l'inconventionnalité in concreto du second alinéa de l'article L.213-6'du code de l'urbanisme ; […] 6 décembre 2018, pourvoi n°17-24218 et 17-24610]' ; l'alinéa 2 de l'article L. 213-6 du code de l'urbanisme vise à permettre à l'expropriant de fixer la date de référence d'un bien exproprié à la date de création de la ZAD alors même que celle-ci aurait expirée' ; […] il y a lieu de réformer le jugement critiqué sur ce point et d'écarter l'application de l'alinéa 2 de l'article L. 213-6 du code de l'urbanisme pour fixer la date de référence ; en application des dispositions des articles L. 212-2, L 212-2-1, […] 13 novembre 2003, n°02-70119)]' ; […] L 213'6, L213-4 et L212-2 du code de l'urbanisme, […]

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Urbanisme·
  • Terre agricole·
  • Expropriation·
  • Référence·
  • Périmètre·
  • Acte d'adhésion·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Indemnité·
  • Prix

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 24 juin 2021, n° 20/08490
Confirmation

[…] 3 e civ., 13 novembre 2003, n°02-70119)]' ; L'EPFIF est parvenu à 31 accords amiables, […] numéro 16'20 966) ; dès lors, il résulte du texte et de la jurisprudence susvisée que la fixation d'une date de référence qui prive le bien situé en ZAD d'une indemnisation raisonnablement en rapport avec sa valeur méconnaît le droit de propriété de l' exproprié ; l'article L213'6 du code de l'urbanisme est contraire aux dispositions de l'article L212-2'du code de l'urbanisme qui prévoit que dans les zones d'aménagement différé, […] or l'arrêté préfectoral portant création d'une zone d'aménagement différé daté du 18 juillet 2012 prévoit, conformément à l'article L 212-2-1 du code de l'urbanisme, […]

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Urbanisme·
  • Terre agricole·
  • Expropriation·
  • Périmètre·
  • Référence·
  • Valeur·
  • Indemnité·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Acte d'adhésion

3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 2 décembre 2010, 09VE02243, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, […] la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. (…) ; qu'aux termes de l'article L. 212-1 du même code : Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 212-2-1, est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, […]

 Lire la suite…
  • Droit de préemption·
  • Justice administrative·
  • Réserves foncières·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Motivation·
  • Création·
  • Bois·
  • Activité économique·
  • Maire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).