Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre II : Zones d'aménagement différé et périmètres provisoires
Article L212-2-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 149
Lors de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé, les biens immobiliers acquis par décision de préemption qui n'auront pas été utilisés à l'un des objets mentionnés à l'article L. 210-1 seront, s'ils sont compris dans le périmètre définitif, cédés au titulaire du droit de préemption et, s'ils ne sont pas compris dans ce périmètre, rétrocédés à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel dans le délai d'un an à compter de la publication de l'acte créant la zone. Dans ce dernier cas, les dispositions des quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 213-11 sont applicables.
Les dispositions relatives à la rétrocession des biens prévues à l'alinéa précédent sont également applicables lorsque l'arrêté délimitant le périmètre provisoire devient caduc dans les conditions prévues à l'article L. 212-2-1.
Commentaires • 2
Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur le fait que l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme prévoit que si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner, pour d'autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 210-1, un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, […] l'offre de rétrocession formulée en application de l'article L. 213-11 (alinéa 2) ou de l'article L. 212-2-2 leur est notifiée individuellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.213-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable aux biens en cause : « Les biens acquis par l'exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés aux fins définies à l'article L.210-1. […] qu'aux termes de l'article R.213-16 du même code : « Lorsque l'identité et le domicile de l'ancien propriétaire ou de ses ayants cause universels ou à titre universel sont connus, l'offre de rétrocession formulée en application de l'article L.213-11 (alinéa 2) ou de l'article L.212-2-2 leur est notifiée individuellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […]
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2. Tribunal administratif de Montpellier, 6 février 2014, n° 1201368
[…] 68-02-01-01 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme : « Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés aux fins définies à l'article L. 210-1. […] qu'aux termes de l'article R. 213-16 du même code : «Lorsque l'identité et le domicile de l'ancien propriétaire ou de ses ayants cause universels ou à titre universel sont connus, l'offre de rétrocession formulée en application de l'article L. 213-11 (alinéa 2) ou de l'article L. 212-2-2 leur est notifiée individuellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […]
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Selon l'article R. 213-16 du code de l'urbanisme : « lorsque l'identité et le domicile de l'ancien propriétaire ou de ses ayants cause universels ou à titre universel sont connus, l'offre de rétrocession formulée en application de l'article L. 213-11 (alinéa 2) ou de l'article L. 212-2-2 leur est notifiée individuellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit contenir l'indication d'un prix. […] Il est donc bien fait mention dans les textes réglementaires d'un délai de réponse ouvert aux anciens propriétaires, bénéficiaires du droit à rétrocession d'un bien sur lequel la commune qui avait initialement préempté, décide de l'utiliser pour un autre objet que celui visé au premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme.
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