Article L213-4-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1991
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Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 121

Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation a été saisie dans les cas prévus aux articles L. 211-5, L. 211-6, L. 212-3 et L. 213-4, le titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à 15 % de l'évaluation faite par le directeur départemental des finances publiques.

La consignation s'opère au seul vu de l'acte par lequel la juridiction a été saisie et de l'évaluation du directeur départemental des finances publiques.

A défaut de notification d'une copie du récépissé de consignation à la juridiction et au propriétaire dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette juridiction, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
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Commentaires10


1Les effets des ordonnances du 25 mars 2020 sur la procédure d’expropriation et du droit de préemption
www.seban-associes.avocat.fr · 6 avril 2020

[…] – La validité des déclarations d'utilité publique : Pour rappel, l'article L. 121-4 du Code de l' […] Il ne peut excéder cinq ans, si la déclaration d'utilité publique n'est pas prononcée par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 121-1. […] R. 213-7 du Code de l'urbanisme) ;

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2Expropriation et covid-19
Me Olivier Personnaz · consultation.avocat.fr · 1er avril 2020

Une circulaire du 26 mars 2020 (circ. n° CIV/01/20 du 26 mars 2020, d'application immédiate) a précisé les dispositions du titre Ier de cette ordonnance. […] Cette dernière fait l'objet d'un régime distinct prévu par l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-304. […] Droit de Préemption : S'agissant des procédures de fixation du prix en matière de droit de préemption, la saisine du juge de l'expropriation pour faire fixer le prix qui doit normalement être faite dans le délai de 15 jours de la date de refus du prix proposé par l'administration (Cf. article R. 213-11 du Code de l'urbanisme) sera suspendu, tout comme l'obligation pour l'administration titulaire du droit de préemption de consigner 15% du prix à la Caisse des dépôts et consignation (Cf. article L. 213-4-1 du Code de l'Urbanisme).

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3La consignation dans les procédures d'expropriation et préemption
www.notaires.fr · 14 mai 2019

cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022178723" target="_blank">Article L213-4-1 du Code de l'urbanisme). […] idArticle=LEGIARTI000006815004&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=19910719" target="_blank">Article L213-14 du Code de l'urbanisme).

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Décisions196


1Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 24 février 2012, n° 11/00118

[…] La commune de Y […] n'a pas justifié de la consignation opérée à hauteur de 15% de la valeur retenue par la Direction des Domaines, conformément aux dispositions de l'article L 213-4-1 du code de l'expropriation. […] Attendu que l'article L213-4-1 du code de l'urbanisme dispose que :

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2Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 13 mars 2008, n° 07/00045

[…] Par courrier recommandé en date du premier octobre 2007 reçu au greffe le 2, la commune a consigné la somme de 2850 € représentant 15 % de l'estimation des domaines conformément à l'article L 213-4-1 du code de l'urbanisme.

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3Cour d'appel de Toulouse, 31 mars 2008, n° 07/00005
Confirmation

[…] faute d'être revêtu du timbre de contrôle de légalité qui n'a été apposé que le lendemain ; en outre, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi dans les 15 jours de la réponse négative du propriétaire, de sorte qu'au visa de l'article R 213-11 alinéa 1 er du Code de l'urbanisme, la commune doit être réputée avoir renoncé à l'exercice de son droit. De plus, elle n'a pas notifié la copie du récépissé de consignation de la somme correspondant à 15 % de l'évaluation des services fiscaux dans les trois mois de la saisine du juge, et doit donc être réputée avoir renoncé à l'exercice de son droit de préemption, par application de l'article L 213-4-1 du Code de l'urbanisme.

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