Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires
Article L213-4-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 121
Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation a été saisie dans les cas prévus aux articles L. 211-5, L. 211-6, L. 212-3 et L. 213-4, le titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à 15 % de l'évaluation faite par le directeur départemental des finances publiques.
La consignation s'opère au seul vu de l'acte par lequel la juridiction a été saisie et de l'évaluation du directeur départemental des finances publiques.
A défaut de notification d'une copie du récépissé de consignation à la juridiction et au propriétaire dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette juridiction, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption.
Commentaires • 10
Une circulaire du 26 mars 2020 (circ. n° CIV/01/20 du 26 mars 2020, d'application immédiate) a précisé les dispositions du titre Ier de cette ordonnance. […] Cette dernière fait l'objet d'un régime distinct prévu par l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-304. […] Droit de Préemption : S'agissant des procédures de fixation du prix en matière de droit de préemption, la saisine du juge de l'expropriation pour faire fixer le prix qui doit normalement être faite dans le délai de 15 jours de la date de refus du prix proposé par l'administration (Cf. article R. 213-11 du Code de l'urbanisme) sera suspendu, tout comme l'obligation pour l'administration titulaire du droit de préemption de consigner 15% du prix à la Caisse des dépôts et consignation (Cf. article L. 213-4-1 du Code de l'Urbanisme).
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022178723" target="_blank">Article L213-4-1 du Code de l'urbanisme). […] idArticle=LEGIARTI000006815004&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=19910719" target="_blank">Article L213-14 du Code de l'urbanisme).
Lire la suite…Décisions • 197
[…] faute d'être revêtu du timbre de contrôle de légalité qui n'a été apposé que le lendemain ; en outre, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi dans les 15 jours de la réponse négative du propriétaire, de sorte qu'au visa de l'article R 213-11 alinéa 1 er du Code de l'urbanisme, la commune doit être réputée avoir renoncé à l'exercice de son droit. De plus, elle n'a pas notifié la copie du récépissé de consignation de la somme correspondant à 15 % de l'évaluation des services fiscaux dans les trois mois de la saisine du juge, et doit donc être réputée avoir renoncé à l'exercice de son droit de préemption, par application de l'article L 213-4-1 du Code de l'urbanisme.
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[…] L'offre ayant été refusée le 4 janvier 2013, l'Etablissement public a saisi le Juge de l'Expropriation d'une requête en fixation judiciaire du prix, par requête déposée le 17 janvier 2013 suivie de la justification de la consignation prévue par l'article L 213-4-1 du code de l'urbanisme.Conformément à l'ordonnance du 1er février 2013, le transport sur les lieux a été effectué le 19 mars 2013, à la suite duquel l'audience de plaidoirie a été fixée au 22 avril 2013.
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3. Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 13 mars 2008, n° 07/00045
[…] Par courrier recommandé en date du premier octobre 2007 reçu au greffe le 2, la commune a consigné la somme de 2850 € représentant 15 % de l'estimation des domaines conformément à l'article L 213-4-1 du code de l'urbanisme.
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[…] – La validité des déclarations d'utilité publique : Pour rappel, l'article L. 121-4 du Code de l' […] Il ne peut excéder cinq ans, si la déclaration d'utilité publique n'est pas prononcée par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 121-1. […] R. 213-7 du Code de l'urbanisme) ;
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