Article L213-4-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1991

Entrée en vigueur le 19 juillet 1991

Est créé par : Loi - art. 33 () JORF 19 juillet 1991

Est créé par : Loi - art. 34 () JORF 19 juillet 1991

Est créé par : Loi 91-662 1991-07-13 art. 33, 34 IV, VI JORF 19 juillet 1991

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

La libération des fonds consignés en application de l'article L. 213-4-1 ne peut être effectuée que lorsque le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption ou après le transfert de propriété.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1991
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 15 avril 2021, n° 19/20009
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Hervé LOCU, Président chargé du rapport : […] soit la consignation conformément à l'article L.213-4-1 du Code de l'urbanisme qui n'est toujours pas effectuée ; […] Cet article et l'article L213-4-2,ont été insérés dans le code de l'urbanisme par la loi N°91-662 du 13 juillet 1991, organisant une obligation de consignation par le titulaire du droit de préemption,

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