Article L213-5 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1987
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Version19/07/1991

Entrée en vigueur le 19 juillet 1991

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : Loi - art. 34 () JORF 19 juillet 1991

En cas de déclaration d'utilité publique, l'exercice du droit de préemption produit les mêmes effets que l'accord amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels si le titulaire du droit de préemption est également le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique.
En cas de déclaration d'utilité publique, la cession d'un bien au profit du bénéficiaire de cette déclaration n'est pas soumise au droit de préemption.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1991
6 textes citent l'article

Commentaire1


1Commentaire de la décision n° 2013-342 QPC du 20 septembre 2013 - SCI de la Perrière Neuve et autre [Effets de l’ordonnance d’expropriation sur les droits réels ou…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 septembre 2013

Malgré cette 5 L'extinction des droits réels ou personnels est également prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 12-2 pour les cessions amiables consenties après déclaration d'utilité publique et pour celles antérieures à la DUP dont il est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation. Le quatrième alinéa prévoit également l'application de cette règle pour les acquisitions réalisées au titre du droit de préemption urbain (art. L. 213-5 du code de l'urbanisme) ou du droit de délaissement (art. […] L. 123-9 du code de l'urbanisme dans ses rédactions antérieures à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. […]

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Décisions19


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 28 mars 2018, n° 16/00475
Irrecevabilité

[…] — lors de la vente des biens immobiliers de la Communauté de communes à la SARL SNV il y a eu une déclaration d'intention d'aliéner le 26/10/1999, preuve de l'opposabilité du droit de préemption que nul n'a contesté à l'époque — il n'y a pas eu plan de cession mais cession d'actifs — l'acte de vente litigieux du 4/8/2008 ne relève pas de l'exception prévue à l'article L 213-5 alinéa 5 du code de l'urbanisme et une déclaration d'intention d'aliéner devait être effectuée — l'action en annulation n'est pas prescrite — la commune de Puy l'Evêque n'a pas délégué à la Communauté de communes son droit de préemption

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  • Urbanisme·
  • Vignoble·
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mars 2012, 11-84.710, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 213-5, L. 123-19, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 421-1, R. 421-1, et R. 421-14 du code de l'urbanisme, 7, 8, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 13 avril 2012, n° 1109351
Annulation

[…] L. 213-5 du code de l'urbanisme. » ; qu'aux termes de l'article L. 15-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique « Dans le délai d'un mois, soit du paiement ou de la consignation de l'indemnité, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d'abandonner les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants. » ; qu'aux termes de l'article L. 15-2 du code susvisé « L'expropriant peut prendre possession, moyennant versement d'une indemnité au moins égale aux propositions faites par lui et consignation du surplus de l'indemnité fixée par le juge. » ;

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