Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires
Article L213-5 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 1991
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : Loi - art. 34 () JORF 19 juillet 1991
En cas de déclaration d'utilité publique, la cession d'un bien au profit du bénéficiaire de cette déclaration n'est pas soumise au droit de préemption.
Commentaire • 1
Décisions • 20
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 213-5, L. 123-19, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 421-1, R. 421-1, et R. 421-14 du code de l'urbanisme, 7, 8, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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[…] — lors de la vente des biens immobiliers de la Communauté de communes à la SARL SNV il y a eu une déclaration d'intention d'aliéner le 26/10/1999, preuve de l'opposabilité du droit de préemption que nul n'a contesté à l'époque — il n'y a pas eu plan de cession mais cession d'actifs — l'acte de vente litigieux du 4/8/2008 ne relève pas de l'exception prévue à l'article L 213-5 alinéa 5 du code de l'urbanisme et une déclaration d'intention d'aliéner devait être effectuée — l'action en annulation n'est pas prescrite — la commune de Puy l'Evêque n'a pas délégué à la Communauté de communes son droit de préemption
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 13 avril 2012, n° 1109351
[…] L. 213-5 du code de l'urbanisme. » ; qu'aux termes de l'article L. 15-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique « Dans le délai d'un mois, soit du paiement ou de la consignation de l'indemnité, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d'abandonner les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants. » ; qu'aux termes de l'article L. 15-2 du code susvisé « L'expropriant peut prendre possession, moyennant versement d'une indemnité au moins égale aux propositions faites par lui et consignation du surplus de l'indemnité fixée par le juge. » ;
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Malgré cette 5 L'extinction des droits réels ou personnels est également prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 12-2 pour les cessions amiables consenties après déclaration d'utilité publique et pour celles antérieures à la DUP dont il est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation. Le quatrième alinéa prévoit également l'application de cette règle pour les acquisitions réalisées au titre du droit de préemption urbain (art. L. 213-5 du code de l'urbanisme) ou du droit de délaissement (art. […] L. 123-9 du code de l'urbanisme dans ses rédactions antérieures à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. […]
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