Article L213-7 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1987
>
Version19/07/1991

Entrée en vigueur le 19 juillet 1991

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : Loi - art. 34 () JORF 19 juillet 1991

A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l'exercice de son droit à défaut d'accord sur le prix.
En cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation. Le silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge et transfert de propriété, à l'issue de ce délai, au profit du titulaire du droit de préemption.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 juillet 1991
5 textes citent l'article

Commentaires49


1Droit de préemption – Renonciation de préempter et engagement de la responsabilité sans faute de la commune (oui)
veille.riviereavocats.com · 5 mai 2023

Pour rappel, l'article L. 213-7 du code de l'urbanisme prévoit le désistement possible des deux parties tant qu'elles ne se sont pas accordées sur le prix du bien préempté. Dans un second temps, si le prix est fixé judiciairement, un délai de deux mois s'ouvre pour accepter ou renoncer à la mutation.

 Lire la suite…

3Responsabilité De La Commune En Cas De Préemption Sur Un Immeuble
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 15 décembre 2022

En vertu de l'article L213-7 du Code de l'urbanisme, la commune qui a exercé son droit de préemption peut renoncer à poursuivre la procédure tant qu'aucun accord sur le prix n'a été trouvé : « A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d'aliéner ledit bien, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions242


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 12 octobre 2010, 10LY00671, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — à la suite de l'arrêt rendu par la chambre des expropriations de la Cour d'appel de Grenoble, M mes A et B ont décidé de renoncer à la mutation, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 213-7 du code de l'urbanisme, dès lors que cette juridiction n'a pas évalué leur bien à la hauteur de leurs prétentions ; que les intéressées ont ainsi implicitement, mais nécessairement, […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Droit de préemption·
  • Commune·
  • Emplacement réservé·
  • Aliéner·
  • Mutation·
  • Annulation·
  • Motivation·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge de l'expropriation, 21 avril 2015, n° 14/00182

[…] Par une lettre datée du 17 mars 2015, et reçue par le greffe de la juridiction de l'expropriation le 24 mars 2015, la commune de Neuilly-Plaisance : — produit la lettre émanant de Maître Y, représentant la SARL MUGUET, par laquelle il informe la demanderesse de la renonciation de la SARL MUGUET à céder son fonds de commerce ; — expose que, conformément aux dispositions de l'article L.213-7 du Code de l'urbanisme, cette renonciation à la mutation met fin à la procédure engagée par la commune. MOTIFS DE LA DÉCISION Du fait de la renonciation de la SARL MUGUET à vendre le fonds de commerce dont elle est propriétaire, il convient de constater que la présente procédure en fixation de son prix de vente n'a plus d'objet et que la juridiction de l'expropriation a vidé sa saisine.

 Lire la suite…
  • Expropriation·
  • Commune·
  • Fonds de commerce·
  • Renonciation·
  • Juridiction·
  • Saisine·
  • Préemption·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Procédure·
  • Prix

3Cour d'appel de Metz, 24 octobre 2012, n° 12/00465

[…] Par conclusions du 6 juillet 2012, la société FISCHER INVESTISSEMENT a informé l'Z qu'elle renonçait à sa déclaration d'intention d'aliéner, par application des dispositions de l'article L.213-7 du Code de l'urbanisme ; que dans ces conditions, la procédure de fixation judiciaire du prix est devenue sans objet ; qu'il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de fixation judiciaire du prix.

 Lire la suite…
  • Expropriation·
  • Prix·
  • Aliéner·
  • Parcelle·
  • Investissement·
  • Droit de préemption·
  • Mutation·
  • Pollution·
  • Réseau·
  • Intention
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).