Article L213-8 du Code de l'urbanisme

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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 149

Si le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit avant fixation judiciaire du prix, le propriétaire peut réaliser la vente de son bien au prix indiqué dans sa déclaration révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique et des études économiques depuis la date de cette déclaration.


Si le propriétaire n'a pas réalisé la vente de son bien sous forme authentique dans le délai de trois ans à compter de la renonciation au droit de préemption, il dépose une nouvelle déclaration préalable mentionnée à l'article L. 213-2.


Au cas où le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a été fixé judiciairement, il ne peut plus l'exercer à l'égard du même propriétaire pendant un délai de cinq ans à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive si le propriétaire, dans ce délai, réalise la vente de ce bien au prix fixé par la juridiction révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique et des études économiques depuis cette décision.


La vente sera considérée comme réalisée, au sens du deuxième alinéa du présent article, à la date de l'acte notarié ou de l'acte authentique en la forme administrative constatant le transfert de propriété.


Lorsque la décision par laquelle le titulaire du droit de préemption décide d'exercer son droit est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative et qu'il n'y a pas eu transfert de propriété, ce titulaire ne peut exercer son droit à nouveau sur le bien en cause pendant un délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive. Dans ce cas, le propriétaire n'est pas tenu par les prix et conditions qu'il avait mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
3 textes citent l'article

Commentaires23


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

L'article L. 213-8 du code de l'urbanisme a été modifié sur ce point. […]

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Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2023

Lorsqu'une difficulté sérieuse surgit à propos de la propriété d'un bien, vous vous en remettez à l'autorité judiciaire et vous avez ainsi jugé, dans une décision société Brimo de Laroussilhe de 202014, que l'Etat 3 Article 29-5 du code civil 4 Article 324 du code civil 5 Article L. 613-27 du code de la propriété intellectuelle 6 Cass. […] Fort logiquement, l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme prévoit que la déclaration de cette intention incombe au propriétaire. […]

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Décisions111


1Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 10 novembre 2021, n° 20/00993
Confirmation

[…] Les intimés estiment que le rejet de la demande de sursis à statuer par le juge de l'expropriation est à confirmer. Ils remarquent que la commune opère des confusions en visant une décision d'expropriation qui n'existe pas en l'espèce, ainsi que la demande de délaissement qui est une procédure totalement distincte. Ils rappellent que les conséquences d'une éventuelle annulation de la décision de préemption intervenue soit avant le transfert de propriété, soit après ce transfert, est prévue, depuis la loi Alur du 24 mars 2014, par les articles L 213-8 et L 213-11-1 du code de l'urbanisme.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 1, 28 septembre 2018, n° 14/12292
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Ces engagements étant souscrits sous la condition suspensive du non exercice du droit de préemption urbain de la mairie de Vincennes, étant observé que, si le droit de préemption de la commune avait été précédemment purgé le 9 juin 2011 par le notaire Delrez, ce droit devait être à nouveau purgé par application de l'article L. 213-8, alinéa 2, du code de l'urbanisme, du fait que le propriétaire n'avait pas réalisé la vente de son bien dans le délai de trois années à compter de la renonciation de la mairie à son droit de préemption. Pour le cas où cette condition suspensive ne serait pas satisfaite, l'accord serait caduc.

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 12 octobre 2010, 10LY00671, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — compte tenu du prix fixé par le juge judiciaire à 320 000 euros, alors que le prix indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner est de 620 000 euros, et du doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption, elles ont usé de la faculté ouverte par les dispositions de l'article L. 213-7 du code de l'urbanisme en renonçant à la mutation ; que ce choix est parfaitement légitime ; qu'en outre, si la décision de préemption est annulée, elles ne pourront aliéner leur bien librement, conformément à l'article L. 213-8 du code de l'urbanisme, que si le transfert de propriété n'a pas eu lieu ; qu'elles n'avaient d'autre choix que d'accepter la mutation, […]

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