Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires
Article L213-9 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 118
Lorsque le titulaire du droit de préemption lui a notifié son intention d'acquérir le bien dans les conditions fixées aux articles L. 211-5 ou L. 212-3, le propriétaire est tenu d'informer les locataires, les preneurs ou les occupants de bonne foi du bien et de les faire connaître à ce titulaire.
Les cinq premiers alinéas de l'article L. 145-46-1 du code de commerce ne sont pas applicables à l'occasion de l'exercice du droit de préemption sur ce bien.
Commentaires • 2
L'article L. 213-9 du code de l'urbanisme prévoit que ce n'est que lorsque le titulaire du droit de préemption a notifié son intention de préempter ou d'acquérir le bien, que le propriétaire est tenu d'informer les locataires, les preneurs ou occupants de bonne foi du bien et de les faire connaître au titulaire. L'obligation est donc consécutive à la notification par le titulaire du droit de préemption de son intention d'acquérir le bien. Le titulaire du droit de préemption peut demander des renseignements complémentaires pour l'instruction de la déclaration d'intention d'aliéner.
Lire la suite…Décisions • 14
[…] X soutient que la déclaration d'intention d'aliéner des propriétaires n'a pas été formulée auprès de la commune préalablement à l'aliénation des parcelles en cause comme l'exige l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, que la communauté d'agglomération a exercé son droit de préemption tardivement, dans des conditions valant renonciation à ce droit au sens de l'article R. 213-7 du code de l'urbanisme, qu'il n'a pas été informé de la décision de préemption dans les conditions prévues par l'article L. 213-9 du code de l'urbanisme et que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, […]
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[…] ladite décision est entachée d'illégalité ; que, « n'ayant pas notifié le droit de préemption issu de la délibération du 1 er mars 2006, la commune de Louvroil a méconnu les dispositions de l'article L. 213-9 du code de l'urbanisme » ; que le maire a déclaré préempter uniquement sur la parcelle 201 alors que les biens faisant l'objet de la préemption sont composés des parcelles 201 et 202 ; que « le maire ne pourrait dès lors préempter un terrain qui est entouré par la parcelle 201 sur l'immeuble ayant appartenu à Tozoil au titre de la parcelle 202 » ; qu'il s'agit d'une méconnaissance manifeste de l'exigence posée par la loi de définir précisément le bien préempté ; […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 17 décembre 2010, n° 0803125
[…] M. Y soutient que la commune avait décidé, le 18 décembre 2006, d'exercer son droit de préemption ; que conformément aux articles 1582 et 1583 du code civil, et aux articles L. 213-8, L. 213-9 et L. 213-14 du code de l'urbanisme, la vente devient définitive dès lors qu'elle est consécutive à une préemption ;
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L'article L. 213-9 du code de l'urbanisme prévoit que ce n'est que lorsque le titulaire du droit de préemption a notifié son intention de préempter ou d'acquérir le bien, que le propriétaire est tenu d'informer les locataires, les preneurs ou occupants de bonne foi du bien et de les faire connaître au titulaire. L'obligation est donc consécutive à la notification par le titulaire du droit de préemption de son intention d'acquérir le bien. Le titulaire du droit de préemption peut demander des renseignements complémentaires pour l'instruction de la déclaration d'intention d'aliéner.
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