Article L213-10 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1987
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Version19/07/1991

Entrée en vigueur le 19 juillet 1991

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : Loi - art. 34 () JORF 19 juillet 1991

Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les preneurs de biens ruraux, les locataires ou occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans un bien acquis par la voie de la préemption ou en application des articles L. 211-5 ou L. 212-3 ne peuvent s'opposer à l'exécution des travaux de restauration ou de transformation intérieure ni à la démolition de ces locaux.

Si l'exécution des travaux l'exige, ils sont tenus d'évacuer tout ou partie de ces locaux ; le nouveau propriétaire du bien est alors tenu aux obligations prévues aux articles L. 314-1 et suivants.

Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, ils peuvent à tout moment déclarer au titulaire du droit de préemption leur intention de quitter les lieux et de résilier le bail. Celui-ci, qui ne peut ni s'y opposer ni leur réclamer une indemnité à ce titre, est tenu de leur verser les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre, notamment celles qui peuvent leur être dues à raison des améliorations qu'ils ont apportées au fonds loué. En cas de litige, ces indemnités sont fixées par la juridiction compétente en matière d'expropriation.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 1991
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Commentaires3


1Bail à construction et expropriation
Cabinet Neu-Janicki · 3 décembre 2023

Pour mémoire, aux termes de l'article L. 213-10, alinéas 1 et 2, du code de l'urbanisme, nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les preneurs de biens ruraux, les locataires ou occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans un bien acquis par la voie de la préemption ou en application des articles L. 211-5 ou L. 212-3 ne peuvent s'opposer à l'exécution des travaux de restauration ou de transformation int […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°442150
Conclusions du rapporteur public · 19 avril 2022

L'article L. 213-1 du code de l'urbanisme soumet au droit de préemption urbain toute aliénation à titre onéreux d'un immeuble. […] L'une, assez ancienne, figure au même article L. 213-1. […] Les droits et obligations nées du bail sont inchangées, même si l'article L. 213-10 du code de l'urbanisme permet d'imposer certaines sujétions aux locataires des biens préemptés et leur offre en retour une faculté de résiliation. […]

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3Baux Commerciaux - Resiliation - Droit De Preemption. Indemnisation Du Bailleur
M. Pinte Étienne · Questions parlementaires · 19 juillet 1993

Etienne Pinte demande a M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme de lui preciser les conditions dans lesquelles un locataire titulaire d'un bail commercial peut se prevaloir des dispositions de l'article L. 213-10, alinea 3, du code de l'urbanisme apres que la vente des murs a fait l'objet d'une preemption par la commune : premierement, lorsque cette demande de resiliation du bail est faite tardivement (deux ans apres la decision de preemption) et apres avoir signe avec la commune un renouvellement du bail qui, entre-temps, etait arrive a echeance, […]

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Décisions91


1Tribunal de grande instance de Paris, Expropriations, 23 décembre 2013, n° 13/00108

[…] La Ville de Paris et la SOREQA se fondent sur les dispositions de l'article L.213-10 du code de l'urbanisme et L.314-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et forment l'offre suivante :

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 3 octobre 2019, n° 18/14605
Infirmation

[…] en conséquence, toutes demandes de ces derniers en raison de leur éviction doivent être mises à la charge de la ville de Paris ; en effet, il résulte des articles L 213-10, 314-1 et L 314-2 du code de l'urbanisme que l'autorité expropriante est tenue d'une obligation de relogement des occupants des immeubles ; or par courrier du 12 novembre 2002, la Ville de Paris a sollicité et obtenu la communication de la copie des baux consentis aux occupants afin de lui permettre d'étudier les coûts qu'entraîneraient l'éviction de ceux-ci ; ainsi, […]

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3Cour d'appel de Douai, 20 novembre 2008, n° 07/05884
Infirmation

[…] Attendu que selon les dispositions de l'article L 213-10 du code de l'urbanisme, nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les locataires ou occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation, situés dans un bien acquis par la voie de la préemption, ne peuvent s'opposer à l'exécution de travaux de restauration ou de transformation intérieure, ni à la démolition de ces locaux ; que si l'exécution des travaux l'exige, ils sont tenus d'évacuer tout ou partie de ces locaux, le nouveau propriétaire du bien est alors tenu aux obligations prévues aux articles L 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

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