Article L213-12 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1987
>
Version19/07/1991
>
Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 1 juin 1987

Est créé par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 8 () JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987

Est créé par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

En cas de non-respect des obligations définies au deuxième alinéa de l'article L. 213-11, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel saisissent le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption.
En cas de non-respect des obligations définies au cinquième alinéa de l'article L. 213-11, la personne qui avait l'intention d'acquérir ce bien saisit le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption.
L'action en dommages-intérêts se prescrit par cinq ans à compter de la mention de l'affectation ou de l'aliénation du bien au registre institué en application de l'article L. 213-13.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 1987
Sortie de vigueur le 19 juillet 1991
3 textes citent l'article

Commentaires22


Conclusions du rapporteur public · 13 juin 2022

Précisons à titre liminaire que ni l'exercice du droit de préemption ni même son institution ne nous paraissent entrer dans le champ d'application de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, aujourd'hui l'article L. 105-1, […] pas plus que l'expropriation, ne nous semble être une servitude visée par l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, étant rappelé que ces dispositions étant particulièrement défavorables pour les propriétaires, il convient d'en retenir une interprétation stricte. […] T. pp. 774-1014 16 Article L. 213-11 et L. 213-12 du code de l'urbanisme 17 Décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

 Lire la suite…

veille.riviereavocats.com · 22 avril 2022

[…] a jugé que l'exercice du droit de préemption urbain par le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule, sur des parcelles grevées d'un bail à construction pour la constitution de réserves foncières, ne figure pas au nombre des exceptions de l'article L. 213-12 du code de l'urbanisme (soumise à déclaration préalable). […] Cependant pour être admise elle doit respecter l'objectif fixé, en application de l'article L. 210-1 du même code (permettre la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement d'intérêt général). […] étant obligé d'exécuter la promesse de vente, la commune ne pouvait constituer une réserve foncière au sens de l& […] #8217;article L. 210-1 du code de l'urbanisme, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions67


1Tribunal de grande instance de Marseille, 3e chambre civile, 1er décembre 2016, n° 15/01990

[…] Au soutien de ses prétentions, la SARL SIMF soutient que cette communication est nécessaire dès lors qu'elle serait de nature à prouver que l'affectation ou l'aliénation du bien préempté est bien intervenue du fait de la revente du bien litigieux à la SCCV NELOU dans le délai quinquennal prévu à l'article L 213-12 du code de l'urbanisme et selon des objectifs conformes à l'article 210-1 du code de l'urbanisme.

 Lire la suite…
  • Société d'investissement·
  • Préemption·
  • Communication des pièces·
  • Aliénation·
  • Mise en état·
  • Avenant·
  • Etablissement public·
  • Urbanisme·
  • Incident·
  • Investissement

2Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2016, n° 1609936
Rejet

[…] 2. Considérant que Paris Habitat fait valoir que les dispositions de l'article L. 213-12 du code de l'urbanisme créent un bloc de compétence au profit du juge judiciaire concernant les effets d'une annulation d'une décision de préemption et qu'ainsi, le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la requête ;

 Lire la suite…
  • Habitat·
  • Justice administrative·
  • Droit de préemption·
  • Urgence·
  • Urbanisme·
  • Décision implicite·
  • Suspension·
  • Juge des référés·
  • Biens·
  • Annulation

3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 4 juin 2015, n° 13/01643
Confirmation

[…] Dans ces conditions et en application du cinquième alinéa de l'article L 211-5 du code de l'urbanisme, les consorts A-Y, ne peuvent reprocher à la commune de ne pas s'être conformée à la décision de préemption et engager l'action en dommages et intérêts prévue par l'article L 213-12 dudit code, la cession étant intervenue par accord amiable des parties et après négociation du prix.

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Droit de délaissement·
  • Consorts·
  • Droit de préemption·
  • Conseil municipal·
  • Biens·
  • Prix·
  • Délibération·
  • Urbanisme·
  • Pin
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).