Article L213-12 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1987
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Version19/07/1991
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 149

En cas de non-respect des obligations définies au deuxième alinéa de l'article L. 213-11 ou au premier alinéa de l'article L. 213-11-1, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel saisissent le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption.


En cas de non-respect des obligations définies au sixième alinéa de l'article L. 213-11 ou au dernier alinéa de l'article L. 213-11-1, la personne qui avait l'intention d'acquérir ce bien saisit le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption.


Dans les cas prévus aux articles L. 213-11 et L. 213-11-1, la renonciation à la rétrocession n'interdit pas de saisir le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages et intérêts contre le titulaire du droit de préemption.


L'action en dommages et intérêts se prescrit par cinq ans :


1° Dans le cas prévu à l'article L. 213-11, à compter de la mention de l'affectation ou de l'aliénation du bien au registre mentionné à l'article L. 213-13 ;


2° Dans le cas prévu à l'article L. 213-11-1, à compter de la décision de la juridiction administrative devenue définitive.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
3 textes citent l'article

Commentaires22


Conclusions du rapporteur public · 13 juin 2022

Précisons à titre liminaire que ni l'exercice du droit de préemption ni même son institution ne nous paraissent entrer dans le champ d'application de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, aujourd'hui l'article L. 105-1, […] pas plus que l'expropriation, ne nous semble être une servitude visée par l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, étant rappelé que ces dispositions étant particulièrement défavorables pour les propriétaires, il convient d'en retenir une interprétation stricte. […] T. pp. 774-1014 16 Article L. 213-11 et L. 213-12 du code de l'urbanisme 17 Décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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veille.riviereavocats.com · 22 avril 2022

[…] a jugé que l'exercice du droit de préemption urbain par le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule, sur des parcelles grevées d'un bail à construction pour la constitution de réserves foncières, ne figure pas au nombre des exceptions de l'article L. 213-12 du code de l'urbanisme (soumise à déclaration préalable). […] Cependant pour être admise elle doit respecter l'objectif fixé, en application de l'article L. 210-1 du même code (permettre la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement d'intérêt général). […] étant obligé d'exécuter la promesse de vente, la commune ne pouvait constituer une réserve foncière au sens de l& […] #8217;article L. 210-1 du code de l'urbanisme, […]

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Décisions67


1Tribunal de grande instance de Marseille, 3e chambre civile, 1er décembre 2016, n° 15/01990

[…] Au soutien de ses prétentions, la SARL SIMF soutient que cette communication est nécessaire dès lors qu'elle serait de nature à prouver que l'affectation ou l'aliénation du bien préempté est bien intervenue du fait de la revente du bien litigieux à la SCCV NELOU dans le délai quinquennal prévu à l'article L 213-12 du code de l'urbanisme et selon des objectifs conformes à l'article 210-1 du code de l'urbanisme.

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2Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2016, n° 1609936
Rejet

[…] 2. Considérant que Paris Habitat fait valoir que les dispositions de l'article L. 213-12 du code de l'urbanisme créent un bloc de compétence au profit du juge judiciaire concernant les effets d'une annulation d'une décision de préemption et qu'ainsi, le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la requête ;

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3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 4 juin 2015, n° 13/01643
Confirmation

[…] Dans ces conditions et en application du cinquième alinéa de l'article L 211-5 du code de l'urbanisme, les consorts A-Y, ne peuvent reprocher à la commune de ne pas s'être conformée à la décision de préemption et engager l'action en dommages et intérêts prévue par l'article L 213-12 dudit code, la cession étant intervenue par accord amiable des parties et après négociation du prix.

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