Article L213-13 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1987
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Version19/07/1991

Entrée en vigueur le 19 juillet 1991

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : Loi - art. 34 () JORF 19 juillet 1991

La commune ouvre, dès institution ou création sur son territoire d'un droit de préemption en application du présent titre, un registre dans lequel sont inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice ou par délégation de ce droit, ainsi que l'utilisation effective des biens ainsi acquis.
Toute personne peut consulter ce registre ou en obtenir un extrait.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1991
5 textes citent l'article

Commentaires10


1L’extension du droit de préemption urbain pour lutter contre la spéculation foncière : une solution efficace ?
Village Justice · 23 février 2024

[…] En troisième lieu, l'article L213-13 du Code de l'urbanisme prévoit que « La commune ouvre, dès institution ou création sur son territoire d'un droit de préemption en application du présent titre, un registre dans lequel sont inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice ou par délégation de ce droit, ainsi que l'utilisation effective des biens ainsi acquis/Toute personne peut consulter ce registre ou en obtenir un extrait ». […]

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2Communicabilité Des Déclarations D'Intention D'Aliéner
Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 30 août 2018

Comme le rappelle par ailleurs la CADA dans l'avis susmentionné, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-13 du code de l'urbanisme, la commune sur le territoire de laquelle est institué un droit de préemption doit tenir un registre où sont inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice ou par délégation de ce droit de préemption, ainsi que l'utilisation effective des biens ainsi acquis. […]

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3Communicabilité Des Déclarations D'Intention D'Aliéner
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 9 août 2018

Comme le rappelle par ailleurs la CADA dans l'avis susmentionné, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-13 du code de l'urbanisme, la commune sur le territoire de laquelle est institué un droit de préemption doit tenir un registre où sont inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice ou par délégation de ce droit de préemption, ainsi que l'utilisation effective des biens ainsi acquis. […]

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Décisions43


1Tribunal administratif de Rennes, 18 octobre 2013, n° 1303430
Rejet

[…] qu'il n'est pas non plus établi que ces deux décisions aient été transmises au contrôle de légalité ; qu'il n'est pas non plus établi que la décision de préemption ait été reportée, en application de l'article L. 213-13 du code de l'urbanisme sur un registre spécial des préemptions ; que l'avis du service des domaines a été sollicité dans le mois suivant la déclaration d'intention d'aliéner et qu'il appartient à la commune de justifier de la date de demande d'avis, de la date de réception de celle-ci et de la date de réception de la réponse ; que la décision de préemption est insuffisamment motivée, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 7 novembre 2013, 13NC00434, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — aucun registre tel que prévu à l'article L. 213-13 du code de l'urbanisme n'a été tenu par la commune ; le maire en a établi un faux ; le bien préempté n'a pas fait l'objet d'une affectation régulière, et doit par suite être rétrocédé ;

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3CADA, Avis du 4 septembre 2014, Mairie de Fresne-Léguillon, n° 20142598

[…] S'agissant du point 2), elle observe que, selon l'article L213-13 du code de l'urbanisme, sur la mise en œuvre duquel elle est compétente pour se prononcer en vertu du 7° du A de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978, toute personne peut consulter le registre des préemptions, sur lequel figure l'utilisation effective des biens ainsi acquis, ou en obtenir un extrait.

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