Article L213-14 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1987
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Version19/07/1991
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 149

En cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l'article L. 211-5, le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l'acte authentique.


Le prix d'acquisition est payé ou, en cas d'obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication.


En cas de non-respect du délai prévu au deuxième alinéa du présent article, le vendeur peut aliéner librement son bien.


Le propriétaire qui a repris son bien dans les conditions prévues au présent article peut alors l'aliéner librement.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
6 textes citent l'article

Commentaires47


www.weka.fr · 23 mai 2023

M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 10 novembre 2022

L'exercice du droit de préemption urbain sur les aliénations par adjudication est régi par les articles L213-1, L213-14, R213-14, R213-15 du code de l'urbanisme. […]

Pour rappel, (dans le cas d'espèce portant sur une adjudication prononcée par le juge), […]

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 15 septembre 2022
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Décisions224


1Tribunal administratif de Lyon, 23 mars 2015, n° 1307016
Rejet

[…] à la décision susvisée du maire de Saint-Genis-Laval du 2 août 2013 exerçant le droit de préemption urbain sur le bien immobilier litigieux, que le différend dont ils entendent saisir le tribunal porte uniquement sur le prix d'acquisition de ce bien, tel qu'il est fixé par l'article 2 dudit arrêté, soit 181 390 euros au lieu des 209 000 euros mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner ; […] qui met en cause les conditions de réalisation de la cession, où ne sont en cause que des obligations de droit privé, relève de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire en vertu de l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme, disposant : « Le prix d'acquisition est payé ou, […]

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2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 27 décembre 2021, 20MA00504, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme : « En cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l'article L. 211-5, le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l'acte authentique. / Le prix d'acquisition est payé ou, en cas d'obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, […]

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Service d'expropriation, 2 novembre 2016, n° 16/00053

[…] — En matière de droit de préemption urbain, l'article L 213-14 du code de l'urbanisme dispose : “A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi.

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