Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires
Article L213-14 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 1991
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : Loi - art. 34 () JORF 19 juillet 1991
En l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le titulaire du droit de préemption est tenu, sur demande de l'ancien propriétaire, de lui rétrocéder le bien acquis par voie de préemption.
Dans le cas où le transfert de propriété n'a pas été réitéré par acte notarié ou par acte authentique en la forme administrative dans le délai imparti pour le paiement ou la consignation, la rétrocession visée à l'alinéa précédent s'opère par acte sous seing privé.
Le propriétaire qui a repris son bien dans les conditions prévues au présent article peut alors l'aliéner librement.
Commentaires • 48
L'exercice du droit de préemption urbain sur les aliénations par adjudication est régi par les articles L213-1, L213-14, R213-14, R213-15 du code de l'urbanisme. […]
Pour rappel, (dans le cas d'espèce portant sur une adjudication prononcée par le juge), […]
Lire la suite…Décisions • 225
[…] à la décision susvisée du maire de Saint-Genis-Laval du 2 août 2013 exerçant le droit de préemption urbain sur le bien immobilier litigieux, que le différend dont ils entendent saisir le tribunal porte uniquement sur le prix d'acquisition de ce bien, tel qu'il est fixé par l'article 2 dudit arrêté, soit 181 390 euros au lieu des 209 000 euros mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner ; […] qui met en cause les conditions de réalisation de la cession, où ne sont en cause que des obligations de droit privé, relève de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire en vertu de l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme, disposant : « Le prix d'acquisition est payé ou, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme : « En cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l'article L. 211-5, le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l'acte authentique. / Le prix d'acquisition est payé ou, en cas d'obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, […]
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Service d'expropriation, 2 novembre 2016, n° 16/00053
[…] — En matière de droit de préemption urbain, l'article L 213-14 du code de l'urbanisme dispose : “A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi.
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[…] d'ajouter à la liste des titulaires de ce droit de préemption les […] Saisi d'une requête tendant à l'annulation de ce décret, le Conseil d'Etat a d'abord écarté le moyen tiré de ce que les articles L. 213-1 à L. 213-14 du code de l'urbanisme portaient atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, sans renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par l'union requérante (
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