Article L213-16 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1987
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Version19/07/1991

Entrée en vigueur le 19 juillet 1991

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : Loi - art. 34 () JORF 19 juillet 1991

Les dispositions de l'article L. 221-2 sont applicables aux biens acquis par exercice du droit de préemption.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1991

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 mars 1995, 93-10.340, Publié au bulletin
Rejet

Selon l'article L. 213-16 du Code de l'urbanisme les dispositions de l'article L. 221-2 de ce Code sont applicables aux biens acquis par exercice du droit de préemption. Justifie légalement sa décision de débouter les vendeurs de leur demande en paiement de dommages-intérêts la cour d'appel qui constate que le pavillon, objet de la décision de préemption, avait été affecté provisoirement à l'habitation de la directrice d'une école voisine dans l'attente de l'acquisition d'autres propriétés pour permettre son utilisation définitive à des fins d'extension du garage municipal.

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  • Affectation provisoire avant utilisation définitive·
  • Biens acquis par exercice de ce droit·
  • Zone d'intervention foncière·
  • Constatations suffisantes·
  • Droit de préemption·
  • Préemption·
  • Urbanisme·
  • Biens·
  • Dommages-intérêts·
  • Extensions

2Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 21 juin 2022, n° 20/00492
Confirmation

[…] condamner la commune de Courchevel au versement à Mme [G] d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions notifiées le 3 mars 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la commune de Courchevel demande en dernier lieu à la cour de : Vu les articles L. 210-1, L. 211-1, L. 213-11, L. 213-12, L. 213-16 du code de l'urbanisme, A titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

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  • Urbanisme·
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  • Biens·
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  • Tribunal judiciaire

3Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 28 mars 2023, n° 21/04021
Infirmation

[…] Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mai 2022, l'Etablissement public foncier local du Grand [Localité 3], appelant, demande à la cour, au visa l'article L 145-5-1 du code de commerce, des articles L213-16 et L221-2 du code de l'urbanisme, de :

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  • Précaire·
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  • Adresses·
  • Habitation·
  • Bonne foi·
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  • Expulsion·
  • Locataire·
  • Public
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