Article L213-17 du Code de l'urbanisme

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Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 98 (V)

Si un périmètre de zone d'aménagement différé ou un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé est créé avant l'expiration du délai de deux mois prévu au quatrième alinéa de l'article L. 213-2, la déclaration d'intention d'aliéner doit être transmise par le maire au représentant de l'Etat dans le département qui l'instruit conformément aux dispositions des articles L. 212-1 et suivants.

Dans ce cas, le délai visé au premier alinéa du présent article court à compter de la date de publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé ou le périmètre provisoire de zone d'aménagement différé.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
1 texte cite l'article

Commentaire1


1Urbanisme - Droit De Preemption - Droit De Preemption Urbain; Zad; Cas Ou Un Pos Est Rendu Public
M. Hage Georges · Questions parlementaires · 7 septembre 1987

. - Le dispositif introduit par la loi no 87-557 du 17 juillet 1987, inserant un article 9 bis a la loi no 85-729 du 18 juillet 1985, vise uniquement les cas de passage d'une zone d'intervention fonciere au droit de preemption urbain. Il s'agit la d'une disposition strictement transitoire dans le temps et qui n'a plus de raison d'etre depuis le 22 janvier 1988, soit six mois apres la publication de la loi du 17 juillet 1987. […] Le mecanisme de l'article L 213-17 vise, quant a lui, l'evolution d'une zone d'amenagement differe (ZAD) creee selon les dispositions des articles L 212-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur redaction issue de la loi du 18 juillet 1985, […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Rouen, Chambre expropriation, 10 novembre 2009, n° 09/01728
Cour de cassation : Rejet

[…] Il résulte des dispositions des articles L.211 -1 à L.211-7, L.213-1 à L.213-17, R.211-1 à R.211-8, R.213-4 à R.213-26 du Code de l'UrbanismeL.13-13, L.13-15 et suivants du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique que le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner pour exercer son droit de préemption et qu'à compter de la réception de l'offre d'acquisition, le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son accord ou son désaccord sur l'offre qui lui est faite, l'absence de réponse valant renonciation à la vente.

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre expropriation, 9 novembre 2010, n° 10/00703
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions des articles L.211 -1 à L.211-7, L.213-1 à L.213-17, R.211-1 à Y, R.213-4 à R.213-26 du code de l'Urbanisme, Z, X et suivants du code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique que le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner pour exercer son droit de préemption et qu'à compter de la réception de l'offre d'acquisition, le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son accord ou son désaccord sur l'offre qui lui est faite, l'absence de réponse valant renonciation à la vente.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'expropriation, 6 avril 2011, n° 10/00099

[…] Elle expose que par déclaration d'intention d'aliéner en date du 18 juin 2010 reçue à la mairie le 21 juin suivant, les défendeurs ont déclaré vouloir vendre le bien précité pour un prix net de 850.000 euros et qu'en application des dispositions des articles L.212-1, L.213-17, R.213-8 et R.213-9 du code de l'urbanisme, elle a, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 août 2010 adressé au mandataire, notifié son offre d'acquérir le bien susvisé au prix de 770.000 euros en valeur « libre ». Par courrier en réponse du 23 septembre 2010, les consorts Z ont fait connaître leur refus du prix proposé.

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