Article L221-1-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/2005

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est créé par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 51 () JORF 12 février 2005

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Les communes et groupements de communes sont tenus d'inscrire dans leurs documents d'urbanisme les réserves foncières correspondant aux équipements prévus par le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005

Commentaires2


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 11 novembre 2008

En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 221-1-1 du code de l'urbanisme n'ait pas encore été publié. […]

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2014, 13BX00302, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Dans le département de la Guyane, les immeubles domaniaux compris dans un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, un plan d'urbanisme approuvé ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peuvent faire l'objet : / 3° De cessions gratuites aux collectivités territoriales, à leurs groupements (…) en vue de constituer sur le territoire d'une commune des réserves foncières dans les conditions fixées aux articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme, à la conditions que les biens soient libres de toute occupation ou ne soient pas confiés en gestion à des tiers… » ;

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  • Domaine privé·
  • Aliénation·
  • Réserves foncières·
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Parcelle·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Justice administrative·
  • Finances publiques

2Tribunal administratif de Rennes, 9 juillet 2010, n° 102124
Rejet

[…] ▪ qu'enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 221-1-1 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté dès lors, comme le souligne le commissaire enquêteur, qu'une marge de recul de 35 mètres n'est pas nécessaire pour assurer la préservation des cours d'eau ;

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  • Zone humide·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Littoral·
  • Commune·
  • Commissaire enquêteur·
  • Associations·
  • Délibération·
  • Suspension·
  • Eaux
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