Article L221-3 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version14/12/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 14 décembre 2000 sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L230-1 (T), Code de l'urbanisme - art. L230-1 (M)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est créé par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 22 () JORF 14 décembre 2000

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Des décrets en Conseil d'Etat pourront apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 221-1 et L. 221-2.

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 30 mars 2016, n° 15/00003
Confirmation

[…] 30/03/2016 […] — l'expropriant n'est tenu à aucune obligation de relogement car la constitution d'une réserve foncière ne constitue pas une opération d'aménagement au sens des articles L. 300-1 et L. 314-1 du code de l'urbanisme; que la constitution d'une réserve foncière précède une future opération d'aménagement; que ce type d'opération relève des dispositions des articles L. 221-1 à L. 221-3 du code de l'urbanisme,

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  • Réserves foncières·
  • Expropriation·
  • Urbanisme·
  • Parcelle·
  • Indivision·
  • Etablissement public·
  • Droit au logement·
  • Communauté urbaine·
  • Immeuble·
  • Livre

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 28 juin 2022, n° 19/17120
Infirmation partielle

[…] Que s'agissant de l'absence d'utilisation du bien préempté par l'EPFIF, celui-ci fait valoir qu'il a pour mission de préparer les projets de la commune par une action foncière en amont, ce qui ne saurait être constitutif d'un dol, les dispositions des articles L 221-1 à L 221-3 du code de l'urbanisme, dans leurs rédactions alors applicables, réglementant la réserve foncière de l'État, des collectivités locales ou de leurs groupements y ayant vocation, des syndicats mixtes, les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 ;

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  • Île-de-france·
  • Etablissement public·
  • Demande·
  • Locataire·
  • Mise à disposition·
  • Nullité·
  • Vente·
  • Requalification·
  • Dire·
  • Dol
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Document parlementaire0

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