Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre III : Droits de délaissement
Article L230-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 4
La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire.
En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.
A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.
La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L. 424-1, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés aux articles L. 102-13 et L. 424-1, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L. 311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté.
Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L. 230-2.
Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée.
Commentaires • 16
au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. » La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 et suivants du même code. […] Si la collectivité constate que l'emprise de son équipement public est plus restreinte que prévu et permet le maintien partiel du propriétaire sur son terrain, elle peut opérer une modification de son PLU selon les modalités prévues aux articles L. 153-41 ou L. 153-45 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…Décisions • 219
[…] Madame C Z épouse X a interjeté appel de cette décision le 21 novembre 2016. Par mémoires des 20 février et 28 juin 2017, ce dernier en réponse au mémoire de l'intimée Madame X demande à la cour de : Vu les articles L.230-1 et L.230-3 du Code de l'Urbanisme : — Rejeter comme irrecevables les conclusions d'appel présentées par l'Etablissement Public Nantes Métropole ; — Confirmer le jugement prononcé par le Juge de l'Expropriation de Loire-Atlantique le 13 octobre 2016 en ce qu'il a jugé recevable et bien fondé l'exercice par Madame C X de son droit de délaissement de l'emprise lui appartenant impacté par l'emplacement réservé n°19 du PLU de la Commune de Coueron ;
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[…] Que cependant, selon les dispositions de l'article L.230-3 du Code de l'urbanisme lorsque le bien est situé dans un emplacement réservé, la date de référence prévue à l'article précédent est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ;
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3. CAA de LYON, 1ère chambre, 16 mai 2023, 21LY01691, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, si la commune a, à tort, persisté à interpréter les courriers successifs de M me B… et M. A… et de leur conseil comme une mise en demeure de mettre en œuvre la procédure de délaissement prévue à l'article L. 152-2 du code de l'urbanisme, le courrier du 11 juillet 2018 par lequel elle persiste dans son erreur ne constitue pas une décision faisant grief, alors au demeurant que la commune n'a pas saisi le juge judiciaire dans le délai de trois mois prévu par l'article L. 230-4 du code de l'urbanisme suivant le délai d'un an prévu à l'article L. 230-3 du même code à compter de la réception de la mise en demeure en mairie et que celle-ci est, par suite, demeurée sans effet. […]
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[…] Encore plus, si la construction illicite avait plus de dix ans puisque la prescription décennale interdisait toute action en démolition des constructions litigieuses comme le rappellent les dispositions de l'article L230-3 du Code de l'urbanisme.
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