Article L230-5 du Code de l'urbanisme

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Version14/12/2000
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5

L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L. 222-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Commentaire1


www.prigent-avocat.com · 9 novembre 2015

L. 515-19 ou de la mise en place de la répartition par défaut des contributions mentionnées à ce même article, dans les conditions définies aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme ». […]

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 mars 2007, n° 04/08140
Confirmation

[…] Par ordonnance en date du 05 décembre 2002, la radiation a été prononcée faute de diligences des époux X. […] Le H DU VAR invoque les articles L 230-1 à L 230-6 du Code de l'Urbanisme et plus particulièrement l'article L 230-5 qui prévoit que l'acte translatif de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles cédés.

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  • Épouse·
  • Fond·
  • Parcelle·
  • Élargissement·
  • Enclave·
  • Veuve·
  • Servitude·
  • Acte·
  • Propriété·
  • Procédure

2Cour d'appel de Versailles, 17 octobre 2006, n° 02/02972
Confirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 311-2 du Code de l'urbanisme, à compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement concerté, […] de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus à l'article L 230-1 ; que, […] saisi soit par le propriétaire soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble ; que l'article L 230-5 énonce que l'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure ;

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  • Droit de délaissement·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Expropriation·
  • Annulation·
  • Etablissement public·
  • Tribunaux administratifs·
  • Indemnité d'éviction·
  • Demande·
  • Région·
  • Transfert
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