Article L240-3 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/2006
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Version01/05/2010
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Version20/01/2013

Entrée en vigueur le 20 janvier 2013

Modifié par : LOI n°2013-61 du 18 janvier 2013 - art. 6

L'Etat, les sociétés et les établissements publics mentionnés à l'article L. 240-1 notifient à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent leur intention d'aliéner leurs biens et droits immobiliers et en indiquent le prix de vente tel qu'il est estimé par le directeur départemental des finances publiques. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, décider d'acquérir les biens et droits immobiliers au prix déclaré ou proposer de les acquérir à un prix inférieur en application des articles L. 3211-7 et L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques. A défaut d'accord sur le prix, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, dans le même délai ou dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse de l'Etat ou des sociétés et des établissements publics visés simultanément aux articles L. 240-1 du présent code et L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques à sa demande d'une diminution du prix de vente, saisir le juge de l'expropriation en vue de fixer le prix de l'immeuble et en informe le vendeur. Le prix est fixé comme en matière d'expropriation ; il est exclusif de toute indemnité accessoire et notamment de l'indemnité de réemploi. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un délai de deux mois à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive pour décider d'acquérir les biens et droits immobiliers au prix fixé par le juge. A moins que le bien ne soit retiré de la vente, la commune ou l'établissement public en règle le prix six mois au plus tard après sa décision d'acquérir.

En cas de refus d'acquérir au prix estimé par le directeur départemental des finances publiques, d'absence de saisine du juge de l'expropriation, de refus d'acquérir au prix fixé par lui ou à défaut de réponse dans le délai de deux mois mentionné dans la cinquième phrase du premier alinéa, la procédure d'aliénation des biens peut se poursuivre.

Si l'Etat, les sociétés et les établissements publics mentionnés à l'article L. 240-1 décident d'aliéner les biens et droits immobiliers à un prix inférieur à celui initialement proposé par le directeur départemental des finances publiques ou fixé par le juge de l'expropriation, ils en proposent l'acquisition à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui disposent d'un délai de deux mois pour répondre.

Si les biens et droits immobiliers n'ont pas été aliénés dans un délai de trois ans à compter de la notification de la déclaration d'intention d'aliéner ou de la décision devenue définitive du juge de l'expropriation, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale recouvre son droit de priorité.

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Entrée en vigueur le 20 janvier 2013
2 textes citent l'article

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 23 juin 2021

Le titulaire du droit de priorité ne peut donc recouvrer ce droit avant le délai de trois ans prévu par l'article L. 240-3 du code de l'urbanisme, y compris en cas de nouvelle déclaration d'intention d'aliéner adressée par l'Etat, celle-ci n'ayant pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai pour l'exercice de ce droit. […]

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blog.landot-avocats.net · 2 avril 2020

[…] 22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité dé […] ;fini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal ;

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M. Thierry Repentin, du group SOC, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 18 octobre 2007

Thierry Repentin attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville, au sujet de l'article 15 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 précitée qui a modifié le code de l'urbanisme de telle sorte que soit créé un droit de priorité, en faveur des communes et des groupements de communes, sur la cession des biens publics de l'État (L. 240-1, L. 240-2, L. 240-3 du code de l'urbanisme). […] Lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement, l'État peut les céder à un prix inférieur à leur valeur vénale, […]

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Décisions43


1Tribunal administratif de Nice, 11 juillet 2014, n° 1401687
Annulation

[…] 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme : « Il est créé en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption urbain un droit de priorité sur tout projet de cession d'un immeuble ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble situé sur leur territoire et appartenant à l'Etat (…) en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, […]

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2Cour d'appel de Pau, 10 novembre 2016, n° 15/04546
Confirmation

[…] — à ce titre, elle suggère à la cour de s'inspirer des dispositions de l'article L. 240-3 du code de l'urbanisme, qui prévoient en substance, en cas de vente de biens et droits immobiliers par l'État ou des établissements publics, la possibilité pour la commune, d'acquérir au prix déclaré, ou proposer de les acquérir à un prix inférieur, et en cas de désaccord sur le prix, la possibilité de saisine du juge de l'expropriation en vue de fixer le prix de l'immeuble.

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3Tribunal administratif de Pau, 7 juillet 2015, n° 1402292
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L . 240 -1 du code de l'urbanisme : « Il est créé en faveur des communes (…) titulaires du droit de préemption urbain un droit de priorité sur tout projet de cession d'un immeuble (…) donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble (…) situé sur leur territoire et appartenant (…) aux établissements publics visés à l'article 1 er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré […]

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