Article L211-1 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 62-848 1962-07-26 ART. 1

Entrée en vigueur le 24 octobre 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1324 du 22 octobre 2015 - art. 5

Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines définis en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les zones et secteurs définis par un plan de prévention des risques technologiques en application de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du même code, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1 lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires.

Les conseils municipaux des communes dotées d'une carte communale approuvée peuvent, en vue de la réalisation d'un équipement ou d'une opération d'aménagement, instituer un droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte. La délibération précise, pour chaque périmètre, l'équipement ou l'opération projetée.

Ce droit de préemption est ouvert à la commune. Le conseil municipal peut décider de le supprimer sur tout ou partie des zones considérées. Il peut ultérieurement le rétablir dans les mêmes conditions. Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 210-1, le droit de préemption peut être institué ou rétabli par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Lorsqu'un lotissement a été autorisé ou une zone d'aménagement concerté créée, la commune peut exclure du champ d'application du droit de préemption urbain la vente des lots issus dudit lotissement ou les cessions de terrain par la personne chargée de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté. Dans ce cas, la délibération du conseil municipal est valable pour une durée de cinq ans à compter du jour où la délibération est exécutoire.

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Entrée en vigueur le 24 octobre 2015
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018
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Village Justice · 23 février 2024

[…] Le droit de préemption urbain [1] permet à son titulaire [2] d'acquérir en priorité, dans certaines zones préalablement définies en application de l'article L211-1 du Code de l'urbanisme, un bien immobilier mis en vente […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Comme auparavant, la loi prévoyait une taxe départementale permettant de contribuer au financement de la politique départementale de protection des espaces naturels sensibles (ancien article L. 142-2 du code de l'urbanisme). 13 Ancien article L. 142-4 du code de l'urbanisme. 4 lacustres, lorsqu'il était territorialement compétent au titre de l'aliénation concernée, disposait d'une priorité d'exercice, […]

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Mathilde Le Frapper · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 29 septembre 2023

L. 327-1 du code de l'urbanisme, une société publique locale d'aménagement, qui a été pérennisée et transformée en 2013 en société publique locale, dénommée « aménagement de l'agglomération dijonnaise », la SPLAAD, en application des articles L. 1531-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. […] Le courrier litigieux du 14 mai 2020 fait clairement référence à ce mécanisme, ce dont il se déduit nécessairement, contrairement à ce que soutiennent en premier lieu les consorts X., qu'il ne peut être analysé comme une décision unilatérale de préemption qui aurait été prise par la SPLAAD sur le fondement des articles L. 211-1 et suivants du code de l'urbanisme. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Rennes, 14 février 2014, n° 1400422
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme : « Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, […] Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la décision attaquée n° 01 BC10.09.13 a été prise par le bureau communautaire le 10 septembre 2013 ; qu'elle est ainsi rédigée : « après en avoir délibéré, le bureau communautaire décide de préempter les parcelles cadastrées XXX d'une superficie de 16286 m² sises à XXX sur la commune de Pontivy » ; […]

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  • Communauté de communes·
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2CAA de NANTES, 4ème chambre, 18 novembre 2022, 21NT00975, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan () ». […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 18 octobre 2013, n° 1303430
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme : « Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan,… » ; […]

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