Article L211-2 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 62-848 1962-07-26 ART. 2

Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 50

Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.

Toutefois, la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'un établissement public territorial créé en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d'urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. La métropole du Grand Paris est compétente de plein droit en matière de droit de préemption urbain, dans les périmètres fixés par le conseil de la métropole, pour la mise en œuvre des opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 5219-1 du même code. Dans les périmètres ainsi identifiés, les aliénations nécessaires à la réalisation des opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées au même article L. 5219-1 ne sont plus soumises aux droits de préemption urbains de la commune de Paris et des établissements publics territoriaux créés en application de l'article L. 5219-2 du même code.

Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer son droit à la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, à une société d'économie mixte agréée mentionnée à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus à l'article L. 411-2 du même code ou à l'un des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 dudit code lorsque l'aliénation porte sur un des biens ou des droits affectés au logement. Leur organe délibérant peut déléguer l'exercice de ce droit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Par dérogation à l'article L. 213-11 du présent code, les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa ne peuvent être utilisés qu'en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018
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Commentaires33


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 29 juin 2023

S'agissant de la saisine des services du domaine, les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 du CGCT doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'État lorsqu'ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, […] les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que […] la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme dans les conditions que fixe le conseil municipal ;

  • d'exercer, […]

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  • www.safa-avocats.com · 30 mai 2023

    Les modalités d'exercice du droit de préemption urbain sont régies par l'article L213-1 et suivants du Code de l'urbanisme. Si le bien immobilier en vente est situé dans une zone de préemption, le vendeur ou son intermédiaire – dans la majorité des cas, le notaire -, doit avertir la collectivité de la vente en cours. Cette information s'effectue via une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) indiquant le prix et les conditions de la vente. […] [1] Article L211-2 du Code de l'Urbanisme

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    Décisions329


    1Tribunal administratif de Nantes, 16 mai 2008, n° 0802550
    Rejet

    […] — que la communauté d'agglomération était incompétente pour prendre la décision contestée ; que le droit de préemption appartient aux communes ; qu'en application de l'article L.211-2 du code de l'urbanisme, il faudra que la communauté d'agglomération établisse sa compétence en produisant la délibération afférente ; que la délibération en date du 10 juillet 2006 donnant compétence par délégation au président de ladite communauté devra être produite ;

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    • Communauté d’agglomération·
    • Métropole·
    • Droit de préemption·
    • Justice administrative·
    • Commune·
    • Logement·
    • Urbanisme·
    • Objectif·
    • Entreprise·
    • Commission

    2Tribunal administratif de Nantes, 16 novembre 2010, n° 0802545
    Annulation

    […] 68-02-01-01-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme : «Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre./ Toutefois, […]

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    • Communauté d’agglomération·
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    • Justice administrative·
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    • Commune·
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    • Erreur

    3Tribunal administratif de Montreuil, 8 novembre 2018, n° 1801222
    Annulation

    […] 68-02-01-01-01 C + […] 2. Aux termes du second alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme, dans sa version modifiée par l'article 102 de la loi du 27 janvier 2017, entrée en vigueur le 29 janvier 2017 : « (…) la compétence (…) d'un établissement public territorial créé en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales (…) en matière de plan local d'urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain.(…) ». […]

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    • Droit de préemption·
    • Urbanisme·
    • Commune·
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    • Etablissement public·
    • Maire·
    • Délai·
    • Décision implicite·
    • Refus·
    • Hôtel
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    Documents parlementaires111

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