Article L211-4 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
>
Version31/03/1976
>
Version01/06/1987
>
Version16/07/2006
>
Version28/03/2009
>
Version01/01/2013
>
Version27/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 62-848 1962-07-26 ART. 4, Code de l'urbanisme - art. L211-5 (M)

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption institué par l'article L. 211-2, qui a manifesté l'intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l'exercice de son droit.


Les droits ainsi reconnus tant au propriétaire intéressé qu'au titulaire du droit de préemption expirent simultanément et au plus tard deux mois après la décision juridictionnelle devenue définitive.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 31 mars 1976
23 textes citent l'article

Commentaires53


Cheuvreux · 24 avril 2024

isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et non plus à celle de l'article 26. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">article L. 126-6-1 du Code de la construction et de l'habitation permet aux communes de définir des secteurs au sein desquels tout bâtiment d'habitation collectif doit faire l'objet, […] La présente loi étend l'utilisation et la délégation du droit de préemption urbain dans les opérations de traitement des copropriétés au concessionnaire d'une opération d'aménagement ou au titulaire d'une concession pour le traitement des copropriétés dégradées et ainsi portées sur des aliénations par principe non autorisées visées à l'article L. 211-4 du Code de l'urbanisme.

 Lire la suite…

Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 23 février 2023

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets fixe, dans son article programmatique 191, une trajectoire nationale de réduction de l'artificialisation des sols pour atteindre le « zéro artificialisation nette des sols » en 2050, avec un jalon intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers pour les dix années qui suivent sa promulgation. […] Le droit de préemption urbain et le droit de préemption renforcé sont régis par les articles L. 211-1 et L. 211-4 du Code de l'urbanisme. […]

 Lire la suite…

Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 15 décembre 2022

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets fixe, dans son article programmatique 191, une trajectoire nationale de réduction de l'artificialisation des sols pour atteindre le « zéro artificialisation nette des sols » en 2050, avec un jalon intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers pour les dix années qui suivent sa promulgation. […] Le droit de préemption urbain et le droit de préemption renforcé sont régis par les articles L. 211-1 et L. 211-4 du Code de l'urbanisme. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Nantes, 16 novembre 2010, n° 0802545
Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « (…) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (…)/ Lorsque la commune a délibéré pour définir les actions qu'elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat (…), la décision de préemption peut, sauf s'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle a adopté une délibération relative à la mise en œuvre d'un programme local de l'habitat, […]

 Lire la suite…
  • Communauté d’agglomération·
  • Métropole·
  • Droit de préemption·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Habitat·
  • Réserves foncières·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Erreur

2Tribunal administratif de Nantes, 9 février 2010, n° 0706907
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, […] lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. […]

 Lire la suite…
  • Droit de préemption·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Urbanisme·
  • Aliéner·
  • Réserves foncières·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Aliénation·
  • Équipement public

3Tribunal administratif de Paris, 15 mars 2018, n° 1620020
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la décision litigieuse : « (…) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (…) / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat (…),, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. »

 Lire la suite…
  • Etablissement public·
  • Droit de préemption·
  • Île-de-france·
  • Urbanisme·
  • Délibération·
  • Aliéner·
  • Ville·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).