Article L211-4 du Code de l'urbanisme

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L211-5 (M), LOI 62-848 1962-07-26 ART. 4

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 18 () JORF 16 juillet 2006

Ce droit de préemption n'est pas applicable :
a) A l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d'habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et d'habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d'un tel local, compris dans un bâtiment effectivement soumis, à la date du projet d'aliénation, au régime de la copropriété, soit à la suite du partage total ou partiel d'une société d'attribution, soit depuis dix années au moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d'un tel partage, la date de publication du règlement de copropriété au bureau des hypothèques constituant le point de départ de ce délai ;
b) A la cession de parts ou d'actions de sociétés visées aux titres II et III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 et donnant vocation à l'attribution d'un local d'habitation, d'un local professionnel ou d'un local mixte et des locaux qui lui sont accessoires ;
c) A l'aliénation d'un immeuble bâti, pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ;
d) A la cession de la totalité des parts d'une société civile immobilière, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption.
Toutefois, par délibération motivée, la commune peut décider d'appliquer ce droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Sortie de vigueur le 28 mars 2009
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Commentaires53


Cheuvreux · 24 avril 2024

isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et non plus à celle de l'article 26. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">article L. 126-6-1 du Code de la construction et de l'habitation permet aux communes de définir des secteurs au sein desquels tout bâtiment d'habitation collectif doit faire l'objet, […] La présente loi étend l'utilisation et la délégation du droit de préemption urbain dans les opérations de traitement des copropriétés au concessionnaire d'une opération d'aménagement ou au titulaire d'une concession pour le traitement des copropriétés dégradées et ainsi portées sur des aliénations par principe non autorisées visées à l'article L. 211-4 du Code de l'urbanisme.

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 23 février 2023

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets fixe, dans son article programmatique 191, une trajectoire nationale de réduction de l'artificialisation des sols pour atteindre le « zéro artificialisation nette des sols » en 2050, avec un jalon intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers pour les dix années qui suivent sa promulgation. […] Le droit de préemption urbain et le droit de préemption renforcé sont régis par les articles L. 211-1 et L. 211-4 du Code de l'urbanisme. […]

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 15 décembre 2022

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets fixe, dans son article programmatique 191, une trajectoire nationale de réduction de l'artificialisation des sols pour atteindre le « zéro artificialisation nette des sols » en 2050, avec un jalon intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers pour les dix années qui suivent sa promulgation. […] Le droit de préemption urbain et le droit de préemption renforcé sont régis par les articles L. 211-1 et L. 211-4 du Code de l'urbanisme. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nantes, 16 novembre 2010, n° 0802545
Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « (…) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (…)/ Lorsque la commune a délibéré pour définir les actions qu'elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat (…), la décision de préemption peut, sauf s'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle a adopté une délibération relative à la mise en œuvre d'un programme local de l'habitat, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 9 février 2010, n° 0706907
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, […] lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 15 mars 2018, n° 1620020
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la décision litigieuse : « (…) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (…) / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat (…),, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. »

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