Article L211-4 du Code de l'urbanisme

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 62-848 1962-07-26 ART. 4, Code de l'urbanisme - art. L211-5 (M)

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 149

Ce droit de préemption n'est pas applicable :


a) A l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d'habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et d'habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d'un tel local, compris dans un bâtiment effectivement soumis, à la date du projet d'aliénation, au régime de la copropriété, soit à la suite du partage total ou partiel d'une société d'attribution, soit depuis dix années au moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d'un tel partage, la date de publication du règlement de copropriété au fichier immobilier constituant le point de départ de ce délai ;


b) A la cession de parts ou d'actions de sociétés visées aux titres II et III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 et donnant vocation à l'attribution d'un local d'habitation, d'un local professionnel ou d'un local mixte et des locaux qui lui sont accessoires ;


c) A l'aliénation d'un immeuble bâti, pendant une période de quatre ans à compter de son achèvement.


Toutefois, par délibération motivée, la commune peut décider d'appliquer ce droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit.


Pour la mise en œuvre du deuxième alinéa de l'article L. 210-1, le représentant de l'Etat dans le département peut également décider, par arrêté motivé, d'appliquer le droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou sur certaines parties du territoire soumis à ce droit.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
23 textes citent l'article

Commentaires56


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

La cession de lots de copropriété échappe au DPU simple lorsque plusieurs conditions, prévues à l'article L. 211-4-a du Code de l'urbanisme, sont cumulativement satisfaites. […]

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Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

L'article 149 de la loi redéfinit le champ d'application matériel du droit de préemption urbain. Ainsi, les articles L. 211-4 et L. 213-1 du Code de l'urbanisme sont modifiés et de nouveaux articles sont insérés.

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Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

[…] L'article L. 213-1 du Code de l'urbanisme répond à cette interrogation dans les termes suivants : « …En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, le droit de préemption s'exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l'option par l'accédant. Le délai de dix ans mentionné au a) et au c) de l'article L. 211-4 s'apprécie à la date de la signature du contrat… ». […] On notera ici une « coquille » puisqu'il vise un délai de dix ans à la fois pour le a) et le c) de l'article L. 211-4 du Code de l'urbanisme. Or la loi ALUR a aussi modifié le c) en abaissant le délai d'achèvement de l'immeuble de dix à quatre ans.

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1Tribunal administratif de Nantes, 16 novembre 2010, n° 0802545
Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « (…) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (…)/ Lorsque la commune a délibéré pour définir les actions qu'elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat (…), la décision de préemption peut, sauf s'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle a adopté une délibération relative à la mise en œuvre d'un programme local de l'habitat, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 9 février 2010, n° 0706907
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, […] lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 15 mars 2018, n° 1620020
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la décision litigieuse : « (…) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (…) / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat (…),, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. »

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