Article L211-4 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
>
Version31/03/1976
>
Version01/06/1987
>
Version16/07/2006
>
Version28/03/2009
>
Version01/01/2013
>
Version27/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 62-848 1962-07-26 ART. 4, Code de l'urbanisme - art. L211-5 (M)

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 149

Ce droit de préemption n'est pas applicable :


a) A l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d'habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et d'habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d'un tel local, compris dans un bâtiment effectivement soumis, à la date du projet d'aliénation, au régime de la copropriété, soit à la suite du partage total ou partiel d'une société d'attribution, soit depuis dix années au moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d'un tel partage, la date de publication du règlement de copropriété au fichier immobilier constituant le point de départ de ce délai ;


b) A la cession de parts ou d'actions de sociétés visées aux titres II et III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 et donnant vocation à l'attribution d'un local d'habitation, d'un local professionnel ou d'un local mixte et des locaux qui lui sont accessoires ;


c) A l'aliénation d'un immeuble bâti, pendant une période de quatre ans à compter de son achèvement.


Toutefois, par délibération motivée, la commune peut décider d'appliquer ce droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit.


Pour la mise en œuvre du deuxième alinéa de l'article L. 210-1, le représentant de l'Etat dans le département peut également décider, par arrêté motivé, d'appliquer le droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou sur certaines parties du territoire soumis à ce droit.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
23 textes citent l'article

Commentaires53


Cheuvreux · 24 avril 2024

isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et non plus à celle de l'article 26. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">article L. 126-6-1 du Code de la construction et de l'habitation permet aux communes de définir des secteurs au sein desquels tout bâtiment d'habitation collectif doit faire l'objet, […] La présente loi étend l'utilisation et la délégation du droit de préemption urbain dans les opérations de traitement des copropriétés au concessionnaire d'une opération d'aménagement ou au titulaire d'une concession pour le traitement des copropriétés dégradées et ainsi portées sur des aliénations par principe non autorisées visées à l'article L. 211-4 du Code de l'urbanisme.

 Lire la suite…

Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 23 février 2023

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets fixe, dans son article programmatique 191, une trajectoire nationale de réduction de l'artificialisation des sols pour atteindre le « zéro artificialisation nette des sols » en 2050, avec un jalon intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers pour les dix années qui suivent sa promulgation. […] Le droit de préemption urbain et le droit de préemption renforcé sont régis par les articles L. 211-1 et L. 211-4 du Code de l'urbanisme. […]

 Lire la suite…

Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 15 décembre 2022

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets fixe, dans son article programmatique 191, une trajectoire nationale de réduction de l'artificialisation des sols pour atteindre le « zéro artificialisation nette des sols » en 2050, avec un jalon intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers pour les dix années qui suivent sa promulgation. […] Le droit de préemption urbain et le droit de préemption renforcé sont régis par les articles L. 211-1 et L. 211-4 du Code de l'urbanisme. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 février 2011, n° 0811187
Rejet

[…] — L'article L. 211-4 de code de l'urbanisme a été violé en ce que le droit de préemption ne s'applique pas au bien composé de plusieurs lots soumis au régime de copropriété, d'une part ; que le bien visé n'appartient pas aux zones où doit s'appliquer le droit de préemption renforcé ;

 Lire la suite…
  • Droit de préemption·
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Biens·
  • Expropriation·
  • Copropriété·
  • Conseil municipal·
  • Gré à gré

2Tribunal administratif de Melun, 31 décembre 2015, n° 1401720
Rejet

[…] L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. » ; […] la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. (…) » ;

 Lire la suite…
  • Droit de préemption·
  • Commune·
  • Aliéner·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Urbanisme·
  • Habitat·
  • Conseil municipal·
  • Lot·
  • Délibération

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 avril 2008, 06MA00077, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.211-4 du code de l'urbanisme : « (le) droit de préemption n'est pas applicable : a) A l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d'habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et d'habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d'un tel local, […]

 Lire la suite…
  • Droit de préemption·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Aliénation·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Tribunaux administratifs·
  • Cession·
  • Aliéner·
  • Copropriété
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).