Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre Ier : Droit de préemption urbain
Article L211-5 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 149
Tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental des finances publiques.
A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation selon les règles mentionnées à l'article L. 213-4.
En cas d'acquisition, l'article L. 213-14 est applicable.
En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois prévu à l'alinéa premier, le propriétaire bénéficie des dispositions de l'article L. 213-8.
Les dispositions des articles L. 213-11 et L. 213-12 ne sont pas applicables à un bien acquis dans les conditions prévues par le présent article.
Commentaires • 24
Pour mémoire, aux termes de l'article L. 213-10, alinéas 1 et 2, du code de l'urbanisme, nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les preneurs de biens ruraux, les locataires ou occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans un bien acquis par la voie de la préemption ou en application des articles L. 211-5 ou L. 212-3 ne peuvent s'opposer à l'exécution des travaux de restauration ou de transformation int […]
Lire la suite…Décisions • 243
[…] Aux termes de l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme : « En cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l'article L. 211-5, le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l'acte authentique. / Le prix d'acquisition est payé ou, en cas d'obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, […]
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[…] elle a fait notifier à la VILLE DE MARSEILLE, par acte extra judiciaire du 2 septembre 2014, une demande d'acquisition de cet ensemble immobilier, pour le prix de 6.700.000 €, au visa de l'article 211-5 du code de l'urbanisme ; […] Laissons les dépens à la charge de L'[…]
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'expropriation, 11 février 2005, n° 04/00037
[…] - La commune de COLOMBES a saisi le 3 mai 2004 le Juge de l'expropriation sur le fondement des articles L. 211-5 et L. 213-4 du code de l'Urbanisme afin que soit fixé le prix d'aliénation des lots de copropriété n° 322 – 323 et 324 à usage commercial (café-bar, brasserie, PMU) à l'enseigne “L'OISEAU” et n° 337 et 338 à usage d'emplacement de stationnement en sous-sol, dépendant de l'ensemble immobilier sis à COLOMBES, […], cadastré section M […], lesquels appartiennent à Monsieur B Y qui a notifié une déclaration d'intention d'aliéner le 29 janvier 2004 moyennant le prix de 106.700 སྒྱ.
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Toutefois, ce texte paraissait méconnaitre la règle du « service fait » en comptabilité publique qui implique nécessairement que la signature de l'acte soit un préalable au paiement du prix. Il en résultait la nécessité de rédiger un deuxième acte constatant le transfert de propriété. […] En effet, l'article 7 précise que certaines dépenses pourront être payées avant service fait et vise expressément dans son 13°, « l'acquisition d'un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l'article L. 211-5 du Code de l'urbanisme ».
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