Article L211-6 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version31/03/1976
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Version19/07/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 58-1447 1958-12-31 ART. 2

Entrée en vigueur le 31 mars 1976

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Le droit de préemption peut être exercé aussi longtemps que les immeubles demeurent classés en zone urbaine par le plan d'occupation des sols ou que la zone d'intervention foncière n'est pas supprimée.


L'existence ou la création d'une zone d'aménagement concerté ou d'un secteur sauvegardé ne fait pas obstacle à l'application du droit de préemption.

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Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Sortie de vigueur le 1 juin 1987
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Hage Georges · Questions parlementaires · 11 juillet 1988

M Georges Hage attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'equipement et du logement sur la notion de « decision definitive » mentionnee dans le texte des articles L 211-6, L 212-3, L 213-7, L 213-8 et L 213-14 du code de l'urbanisme relatifs au droit de preemption urbain et dans les zones d'amenagement differe (ZAD). […] Sachant que sous le precedent regime des zones d'intervention fonciere (ZIF) et des ZAD, les textes reglementaires (code de l'urbanisme, anciens articles R 211-25, R 211-27, […]

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Décisions17


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 7, 23 mars 2023, n° 22/05964

[…] Dans les zones d'aménagement différé, les périmètres provisoires de zone d'aménagement différé et dans les secteurs ayant fait l'objet de la délibération prévue par le dernier alinéa de l'article L211-4, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances doit être consulté, quel que soit le prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner. […] Or, selon l'article L 213-4-1 du code de urbanisme, lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation a été saisie dans les cas prévus aux articles L 211-5, L 211-6, L213-3 et L 213-4, le titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à 15 % de l'évaluation faite par le Directeur Départemental des Finances Publiques.

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  • Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation·
  • Droit de préemption·
  • Biens·
  • Consignation·
  • Prix·
  • Comparaison·
  • Finances publiques·
  • Valeur·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Adresses

2Cour d'appel de Grenoble, 19 septembre 2008, n° 07/03083
Infirmation partielle

[…] L'article L 213 – 4 – 1 du code de l'urbanisme dispose : 'lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation a été saisie dans les cas prévus aux articles L 211-5, L 211-6, L 212-3 et L 213 – 4, le titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à 15 p. 100 de l'évaluation faite par le directeur des services fiscaux.

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  • Expropriation·
  • Droit de préemption·
  • Commune·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Épouse·
  • Consignation·
  • Prix·
  • Urbanisme·
  • Délai·
  • Saisine

3Tribunal administratif de La Réunion, 30 juillet 2015, n° 1301187
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-4-1 du code de l'urbanisme, aux termes duquel, « Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation a été saisie dans les cas prévus aux articles L. 211-5, L. 211-6, L. 212-3 et L. 213-4, le titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à 15 % de l'évaluation faite par le directeur départemental des finances publiques. / La consignation s'opère au seul vu de l'acte par lequel la juridiction a été saisie et de l'évaluation du directeur départemental des finances publiques. […]

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  • Droit de préemption·
  • Justice administrative·
  • Expropriation·
  • Vente·
  • Renonciation·
  • Consignation·
  • Prix·
  • Urbanisme·
  • Parcelle·
  • La réunion
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