Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre Ier : Droit de préemption urbain
Article L211-7 du Code de l'urbanisme
Entrée en vigueur le 1 juin 1987
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 6 () JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987
Modifié par : Loi 85-729 1985-07-18 art. 6 I, V, art. 26 X JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987
Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987
Commentaires
article L. 210-1 du code de l'urbanisme. […] L'article L. 210-1 du code de l'urbanisme figure en introduction du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme consacré aux droits de préemption et qui traite du DPU (articles L. 211-1 à L. 211-7), des ZAD (articles L. 212-1 à L. 212-5), du droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, […]
Lire la suite…Dans ce dernier cas, les dispositions des troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L213-11 du code de l'urbanisme sont applicables. […] ">article L213-11 du code de l'urbanisme. […] idSectionTA=LEGISCTA000006158679&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20110628">articles L211-1 à L211-7 du code de l'urbanisme et L213-1 à L213-18 du code de l'urbanisme Sous réserve des dispositions les acquisitions de biens soumis à ce droit de préemption urbain effectuées dans les conditions prévues aux articles L211-4 et L211-5 du code de l'urbanisme et les rétrocessions consenties en application de l'article L213-11 du code de l'urbanisme, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor
Lire la suite…Décisions
[…] Il résulte des dispositions des articles L.211 -1 à L.211-7, L.213-1 à L.213-17, R.211-1 à R.211-8, R.213-4 à R.213-26 du Code de l'Urbanisme – L.13-13, L.13-15 et suivants du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique que le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner pour exercer son droit de préemption et qu'à compter de la réception de l'offre d'acquisition, le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son accord ou son désaccord sur l'offre qui lui est faite, l'absence de réponse valant renonciation à la vente.
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[…] Considérant que le IV de l'article 9 de la loi du 18 juillet 1985 dans sa rédaction issue du I de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1986 a pour effet de maintenir en vigueur jusqu'à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et qui a été le 1 er juin 1987, notamment les articles L. 211-1 à L. 211-7 du code de l'urbanisme ; que les articles L. 211-2 et L. 211-7 instituent au profit de certaines collectivités publiques un droit de préemption dont peuvent faire l'objet les immeubles situés dans une zone d'intervention foncière lorsqu'ils sont aliénés volontairement à titre onéreux ou en cas d'adjudication forcée ; qu'en vertu de l'article L. 211-3 du même code, […]
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre expropriation, 9 novembre 2010, n° 10/00703
[…] Il résulte des dispositions des articles L.211 -1 à L.211-7, L.213-1 à L.213-17, R.211-1 à Y, R.213-4 à R.213-26 du code de l'Urbanisme, Z, X et suivants du code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique que le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner pour exercer son droit de préemption et qu'à compter de la réception de l'offre d'acquisition, le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son accord ou son désaccord sur l'offre qui lui est faite, l'absence de réponse valant renonciation à la vente.
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L'ancien article L.211-7 du code de l'urbanisme, en vigueur du 1 er janvier 1977 au 1 er juin 1987, disposait que : « Le droit de préemption est ouvert de plein droit à la commune, ou, s'il en existe un, à l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815129">L.213-3 du code de l'urbanisme dispose que : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. […]
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