Article L211-9 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1976

Entrée en vigueur le 31 mars 1976

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption institué par l'article L. 211-2, qui a manifesté l'intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l'exercice de son droit.
Les droits ainsi reconnus tant au propriétaire intéressé qu'au titulaire du droit de préemption expirent simultanément et au plus tard deux mois après la décision juridictionnelle devenue définitive.
Le titulaire du droit de préemption qui a renoncé à exercer ce droit sur un immeuble dont le prix a été fixé par la juridiction de l'expropriation, ne peut plus l'exercer à l'égard d'un même propriétaire pendant un délai de cinq ans à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive si le prix déclaré lors d'une nouvelle vente est égal à l'estimation de la juridiction révisée, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique depuis cette décision.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Sortie de vigueur le 1 juin 1987
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Hage Georges · Questions parlementaires · 11 juillet 1988

M Georges Hage attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'equipement et du logement sur la notion de « decision definitive » mentionnee dans le texte des articles L 211-6, L 212-3, L 213-7, L 213-8 et L 213-14 du code de l'urbanisme relatifs au droit de preemption urbain et dans les zones d'amenagement differe (ZAD). […] Sachant que sous le precedent regime des zones d'intervention fonciere (ZIF) et des ZAD, […] R 211-27, R 212-12) en employant la formulation « decision non susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation » definissaient sans ambiguite ceux de « decision definitive » employes par les textes legislatifs (code de l'urbanisme, anciens articles L 211-9, L 212-3, L 214-2), […]

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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 juin 1990, 89-14.389, Publié au bulletin
Rejet

[…] retenu que le prix judiciairement fixé n'avait été ni payé ni consigné dans les six mois du prononcé de la décision définitive résultant de l'arrêt du 10 mars 1987, alors, selon le moyen, « que la décision définitive visée à l'article L. 212-3 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 1985, applicable en la cause, doit s'entendre, par référence aux dispositions des articles R. 211-25, R. 211-27 et R. 212-12 anciens du Code de l'urbanisme pris pour l'application de l'article L. 211-9 ancien du même Code, lui-même applicable dans le périmètre des ZAD en vertu de l'article L. 212-2 ancien du Code de l'urbanisme, d'une décision irrévocable, […]

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  • 212-3 du code de l'urbanisme·
  • 3 du code de l'urbanisme·
  • Article l. 212·
  • Décision définitive de la juridiction de l'expropriation·
  • Arrêt fixant le prix de cession·
  • Zone d'aménagement différé·
  • Décision définitive·
  • Point de départ·
  • Chose jugée·
  • Préemption

2Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 29 juin 2004, 00PA00148, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les articles R.212-9 et L.211-9 du code de l'urbanisme applicables en vertu des dispositions de l'article L.212-2 du même code et de l'article 9-III de la loi susvisée du 18 juillet 1985, à la zone d'aménagement différé de Marcoussis disposent : Article R.212-9 – Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré… le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire… son offre d'acquérir à un prix fixé par lui…- A compter de la notification de cette offre, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au titulaire du droit de préemption soit qu'il accepte le prix proposé, […]

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  • Droit de préemption·
  • Justice administrative·
  • Prix·
  • Aliéner·
  • Aliénation·
  • Expropriation·
  • Vente·
  • Offre·
  • Urbanisme·
  • Biens

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 juin 1982, 81-70.432, Publié au bulletin
Rejet

[…] Qu'ainsi l'arret attaque ne s'est arroge le pouvoir de fixer le prix, en dehors des propositions respectives des parties, qu'en violant les articles l 211-9, l 212-2,l 212-3, r 212-6 et r 212-9 du code de l'urbanisme et 1589 du code civil ;

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  • Règles de l'expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Immeuble situé dans une zone d'aménagement différé·
  • Propriétaire demandant l'acquisition de son bien·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Accord du titulaire du droit de préemption·
  • Zone d'aménagement différé·
  • Indemnité·
  • Urbanisme·
  • Fixation·
  • Prix
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