Article L211-10 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1976

Entrée en vigueur le 31 mars 1976

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Lorsque le titulaire du droit de préemption lui a notifié sa décision d'exercer ce droit, le propriétaire est tenu d'informer les locataires, les preneurs ou occupants de l'immeuble et de les faire connaître au titulaire du droit de préemption.
Les locataires, les preneurs ou les occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans un immeuble acquis par la voie de la préemption ne peuvent s'opposer à l'exécution de travaux de restauration ou de transformation intérieure ni à la démolition de ces locaux.
Si l'exécution des travaux l'exige, ils sont tenus d'évacuer tout ou partie des locaux. Dans ce cas, le nouveau propriétaire de l'immeuble doit, avant le commencement des travaux, procéder au relogement des locataires preneurs ou occupants de bonne foi des locaux à usage d'habitation ainsi qu'à la réinstallation des locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal dans les conditions fixées à l'article 38-1 du décret n. 53-960 du 30 septembre 1953.
Toutefois, les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 13 modifié de la loi n. 48-1860 du 1er septembre 1948 ou de celles de l'article L. 313-9 du présent code.
Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Sortie de vigueur le 1 juin 1987

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 20 mai 2015, n° 2015005414

[…] Le preneur ne pourra, AL plus, s'opposer aux travaux dont l'immeuble pourrait être l'objet dans le cadre d'opérations d'urbanisme et, notamment, à l'exécution des travaux visés à l'article L. 211-10 du code de l'urbanisme et des travaux entrepris dans le cadre des opérations visées aux articles L. 313-1 et suivants et R. 313-1 et suivant du même code. D'une manière générale, et quant à ces travaux, les rapports du bailleur et du preneur seront réglés comme il est prévu par ces textes.

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 5 mars 2010, 07MA04957, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

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