Article L212-3 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/06/1987
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Version19/07/1991
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Version01/05/2010
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Version27/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 62-848 1962-07-26 ART. 9

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Tout propriétaire, à la date de publication de l'acte instituant une zone d'aménagement différé ou portant délimitation de son périmètre provisoire, ainsi que ses ayants-cause universels ou à titre universel, peut, à l'expiration d'un délai d'un an à dater de l'un ou de l'autre de ces actes, demander au titulaire du droit de préemption de procéder à l'acquisition de son bien à un prix fixé, à défaut d'accord amiable, /M/Comme en matière d'expropriation/M/LOI 1285 ART. 55:
par la juridiction de l'expropriation//. Le délai d'un an prévu ci-dessus n'est pas opposable en cas d'aliénation pour payer des droits de mutation à titre gratuit ou des soultes de partage.
Dans un délai de six mois à compter de ladite demande le titulaire du droit de préemption doit soit décider d'acquérir le bien au prix demandé ou à celui qui sera fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit faire connaître sa décision de ne pas donner suite à la demande dont il a été saisi.
En cas d'acquisition, il devra régler le prix au plus tard six mois après sa décision d'acquérir le bien au prix demandé ou après la décision définitive de la juridiction de l'expropriation.
En cas de refus, à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans les six mois, ou en cas de non paiement à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le bien visé cesse d'être soumis au droit de préemption. Dans ce dernier cas, il est, sur sa demande, rétrocédé au propriétaire //LOI 1285 ART. 54: ou à ses ayants-cause universels ou à titre universel//.
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 juin 1987
20 textes citent l'article

Commentaires7


Cabinet Neu-Janicki · 3 décembre 2023

Pour mémoire, aux termes de l'article L. 213-10, alinéas 1 et 2, du code de l'urbanisme, nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les preneurs de biens ruraux, les locataires ou occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans un bien acquis par la voie de la préemption ou en application des articles L. 211-5 ou L. 212-3 ne peuvent s'opposer à l'exécution des travaux de restauration ou de transformation int […]

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droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 22 novembre 2021

Village Justice · 2 mars 2020

idArticle=LEGIARTI000029738526&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20150101" class="spip_out" rel="external">l'article L. 213-4 du Code de l'urbanisme. […] idArticle=LEGIARTI000037666770&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20181125" class="spip_out" rel="external">l'article L212-2 du Code de l'urbanisme, le droit de préemption dans les ZAD ne peut s'exercer que pendant une période de six ans renouvelable à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone.

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Décisions79


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 novembre 1991, 90-70.079, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, « 1°) qu'aux termes de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, le juge de l'expropriation doit apprécier le terrain, qui n'est pas »à bâtir« , […] sans rechercher l'usage effectif du terrain à la date de référence du 26 octobre 1978, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; 2°) qu'il résulte des articles L. 212-3 et L. 213-4 du Code de l'urbanisme et L. 13-15 du Code de l'expropriation que pour qualifier de « à bâtir » un terrain situé dans une zone d'aménagement différé (ZAD), le juge de l'expropriation doit constater la desserte de ce dernier par divers équipements, […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 novembre 1991, 90-70.077, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, « 1°) qu'aux termes de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, le juge de l'expropriation doit apprécier le terrain, qui n'est pas »à bâtir« , […] sans rechercher l'usage effectif des terrains à la date de référence du 26 octobre 1978, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; 2°) qu'il résulte des articles L. 212-3 et L. 213-4 du Code de l'urbanisme et L. 13-15 du Code de l'expropriation que pour qualifier de « à bâtir » un terrain situé dans une zone d'aménagement différé (ZAD), le juge de l'expropriation doit constater la desserte de ce dernier par divers équipements, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2009, n° 0703490
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] La commune soutient que la renonciation à l'exercice du droit de préemption sont insusceptibles de donner lieu à une action indemnitaire de la part du propriétaire, l'article L.212-3, alinéa 4 du code de l'urbanisme prévoyant que dans un tel cas, le bien cesse d'être soumis au droit de préemption ; que la SNC Hôtel Vieux Port Carénage n'a pas motivé son refus de conclure la vente prévue en se fondant sur l'exercice du droit de préemption par la commune de Marseille, mais sur une série d'arguments au nombre desquels figure la nullité du protocole transactionnel pour vice du consentement et pour défaut de cause ;

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