Article L212-3 du Code de l'urbanisme

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Version01/06/1987
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Version27/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 62-848 1962-07-26 ART. 9

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 149

Tout propriétaire, à la date de publication de l'acte instituant la zone d'aménagement différé, ou délimitant son périmètre provisoire d'un bien soumis au droit de préemption, ou ses ayants cause universels ou à titre universel peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental des finances publiques.


A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation selon les règles mentionnées à l'article L. 213-4.


En cas d'acquisition, l'article L. 213-14 est applicable.


En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans les deux mois, le bien visé cesse d'être soumis au droit de préemption.


Les dispositions des articles L. 213-11 et L. 213-12 ne sont pas applicables à un bien acquis dans les conditions définies par le présent article.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
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Commentaires7


Cabinet Neu-Janicki · 3 décembre 2023

Pour mémoire, aux termes de l'article L. 213-10, alinéas 1 et 2, du code de l'urbanisme, nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les preneurs de biens ruraux, les locataires ou occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans un bien acquis par la voie de la préemption ou en application des articles L. 211-5 ou L. 212-3 ne peuvent s'opposer à l'exécution des travaux de restauration ou de transformation int […]

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droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 22 novembre 2021

Village Justice · 2 mars 2020

idArticle=LEGIARTI000029738526&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20150101" class="spip_out" rel="external">l'article L. 213-4 du Code de l'urbanisme. […] idArticle=LEGIARTI000037666770&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20181125" class="spip_out" rel="external">l'article L212-2 du Code de l'urbanisme, le droit de préemption dans les ZAD ne peut s'exercer que pendant une période de six ans renouvelable à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone.

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Décisions79


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 novembre 1991, 90-70.079, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, « 1°) qu'aux termes de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, le juge de l'expropriation doit apprécier le terrain, qui n'est pas »à bâtir« , […] sans rechercher l'usage effectif du terrain à la date de référence du 26 octobre 1978, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; 2°) qu'il résulte des articles L. 212-3 et L. 213-4 du Code de l'urbanisme et L. 13-15 du Code de l'expropriation que pour qualifier de « à bâtir » un terrain situé dans une zone d'aménagement différé (ZAD), le juge de l'expropriation doit constater la desserte de ce dernier par divers équipements, […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 novembre 1991, 90-70.077, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, « 1°) qu'aux termes de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, le juge de l'expropriation doit apprécier le terrain, qui n'est pas »à bâtir« , […] sans rechercher l'usage effectif des terrains à la date de référence du 26 octobre 1978, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; 2°) qu'il résulte des articles L. 212-3 et L. 213-4 du Code de l'urbanisme et L. 13-15 du Code de l'expropriation que pour qualifier de « à bâtir » un terrain situé dans une zone d'aménagement différé (ZAD), le juge de l'expropriation doit constater la desserte de ce dernier par divers équipements, […]

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3Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 30 janvier 2015, n° 14/02922
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Cette interprétation a été validée par la cour de cassation dans un arrêt du 27 juin 1990 rendu à propos du caractère définitif de la décision visée à l'article L 212-3 du code de l'urbanisme et dans un arrêt de principe du 8 juillet 2004 qui énonce que la cour d'appel avait jugé, à bon droit que le jugement devenu définitif s'entendait du jugement ayant force de chose jugée, nonobstant le pourvoi en cassation, qui n'est pas suspensif.

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