Article L212-4 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/06/1987
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Version19/07/1991

Entrée en vigueur le 19 juillet 1991

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi - art. 34 () JORF 19 juillet 1991

Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1991
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Urbanisme - Zad - Droit De Preemption. Mise En Oeuvre De La Procedure De Delaissement. Reglementation
M. Hage Georges · Questions parlementaires · 11 juillet 1988

[…] ministre de l'equipement et du logement de confirmer que le proprietaire, a la date de la publication de l'acte instituant une ZAD, d'un bien soumis au droit de preemption et a l'egard duquel il met en oeuvre la procedure de delaissement prevue par l'article L 212-3 du code de l'urbanisme peut, en cas de refus ou a defaut de reponse du titulaire du droit de preemption dans les deux mois de la declaration d'intention, mettre en vente amiablement ou par adjudication volontaire de ce meme bien, […] conditions et delais definis a l'article R 211-7 dudit code (code de l'urbanisme, art L212-4) et tels qu'ils resultent des articles R 213-7 a R 213-12 du meme code (code de l'urbanisme, art L 211-7), […]

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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 2013, 12-30.182, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 123-17 et L. 230-3 du code de l'urbanisme ; […] ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE en matière d'exercice du droit de préemption par la collectivité publique ou de délaissement par le propriétaire concernant des immeubles situés en ZAD ou soumis au droit de préemption urbain, le prix fixé par le juge de l'expropriation, à défaut d'accord amiable, est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de remploi (articles L. 211-15, L. 212-4 et R. 213-8 du code de l'urbanisme) ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 20 juin 2013, n° 1002450
Rejet

[…] en l'absence d'impact du projet sur l'environnement, la révision simplifiée en cause n'impliquait pas la réalisation d'une étude environnementale ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le rapport de présentation est incomplet pour ne pas comporter l'étude environnementale prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article L. 212-10 du code de l'urbanisme ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de ce l'évaluation environnementale n'a pas été mise à la disposition du public lors de l'enquête publique doit être écarté ;

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3Tribunal administratif de Pau, 1er décembre 2009, n° 0700987
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] L. 211-2. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 211-2 du même code : « Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. […] l'extension ou l'accueil des activités économiques (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 212-1 du code de l'urbanisme : « Les zones d'aménagement différé sont créées : a) En cas de proposition ou d'avis favorable des communes intéressées ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en application de l'article L. 212-4, par arrêté du préfet (…) » ;

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