Article L212-7 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : LOI 62-848 1962-07-26 ART. 11

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Lorsque la période d'exercice du droit de préemption définie à l'article L. 212-2 est expirée, le titulaire du droit du préemption qui a acquis un bien immobilier par la voie de préemption est tenu sur demande des intéressés, de le rétrocéder à son ancien propriétaire ou aux ayants-cause universels ou à titre universel de ce dernier si ledit bien n'a été antérieurement à la demande, soit aliéné ou affecté à des fins d'intérêt général, soit compris dans une zone à urbaniser en priorité ou dans le périmètre d'une opération de rénovation urbaine.
A défaut d'accord amiable, le prix sera fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation sans pouvoir excéder le montant du prix de préemption, révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'institut national de la statistique entre les deux mutations. Le demandeur pourra renoncer à l'exercice de son droit avant l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision juridictionnelle fixant définitivement le prix.
//LOI 1285 ART. 54: L'ancien propriétaire ou ses ayants-cause universels ou à titre universel ne peut exercer le droit de rétrocession que dans un délai du trois ans à compter de l'expiration de la période d'exercice du droit de préemption//.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 juin 1987
7 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Cour d'appel de Nîmes, 21 mai 2015, n° 14/04204
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Sur appel de la commune d'Agde et de la SEBLI, la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 17 juin 2008, considérant que la première demande de rétrocession du 9 décembre 1977 était intervenue avant l'expiration du délai de quatorze ans depuis la publication de la décision administrative instituant la zone d'aménagement différé et que les demandes de rétrocession des 10 février 1992 et 23 juin 2003 étaient intervenues après l'expiration du délai de prescription de l'article L.212-7 du code de l'urbanisme alors applicable, mais que l'Etat ne pouvait ignorer la lettre du 9 février 1977 par laquelle Madame Y avait fait connaître sa volonté de récupérer son bien, […]

 Lire la suite…
  • Retrocession·
  • Commune·
  • Droit de préemption·
  • Urbanisme·
  • L'etat·
  • Biens·
  • Demande·
  • Faute·
  • Dommage·
  • Intérêt

2Cour d'appel de Nîmes, 12 décembre 2013, n° 13/02320

[…] Par courrier du 14 décembre 1977, l'État a refusé à Madame Y le bénéfice de ce droit au motif que la requête présentée était prématurée au regard des dispositions de l'article L.212-7 du code de l'urbanisme telles que rédigées à cette époque.

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Retrocession·
  • Commune·
  • Constitutionnalité·
  • L'etat·
  • Droit de préemption·
  • Question·
  • Citoyen·
  • Électronique·
  • Conseil constitutionnel

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2011, 08-18.711 08-19.218, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 212-7 du code de l'urbanisme applicable à la cause, ensemble l'article 1382 du code civil ; […]

 Lire la suite…
  • Retrocession·
  • Droit de préemption·
  • Urbanisme·
  • Biens·
  • Commune·
  • L'etat·
  • Plus-value·
  • Revente·
  • Préjudice·
  • Rénovation urbaine
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).