Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / CHAPITRE III : Dispositions communes au droit de préemption urbain et aux zones d'aménagement différé
Article L213-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1987
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 8 () JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987
Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987
Sont également soumises à ce droit de préemption les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu'elles sont consenties à l'un des co-indivisaires, ainsi que les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire.
En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci résulte d'une donation-partage.
En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, le droit de préemption s'exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l'option par l'accédant. Le délai de dix ans mentionné au a) et au c) de l'article L. 211-4 s'apprécie à la date de la signature du contrat.
Ne sont pas soumis au droit de préemption :
a) Les immeubles construits par les organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriété, ainsi que les immeubles construits par les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution :
b) Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente d'immeuble à construire dans les conditions prévues par les articles 1061-1 et suivants du code civil, sauf lorsque ces dispositions sont appliquées à des bâtiments existants ;
c) Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux titres II et III de la loi n° 71-759 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction, qui font l'objet d'une cession avant l'achèvement de l'immeuble ou pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ;
d) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application du 2° de l'article premier de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, modifiée par l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, avec l'une des entreprises visées à l'article 2 de la même loi ;
e) Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquérir en application des articles L. 111-10, L. 123-9 ou L. 311-2 du présent code ou de l'article L. 11-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Commentaires • 160
En effet, l'article L. 213-1 du Code de l'urbanisme dispose que : « Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres : … […]
Lire la suite…[…] Il convient de rappeler que depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, les cessions de contrôle de SCI non familiales sont soumises au droit de préemption urbain, lorsque la société est propriétaire d'une « unité foncière » dont la cession est soumise au droit de préemption (article L213-1 3° du Code de l'urbanisme). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 68-02-01-01-01 […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. (…) / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption (…) » ;
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 11 juin 2019, n° 17/15898
[…] Par déclaration en date du 17 août 2017, la commune de B a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2017, la commune de B demande à la cour, au visa des articles L 213-1 et suivants, R 213-1 et suivants du code de l'urbanisme et 1988 du code civil, de: — juger l'appel recevable et bien fondé, — infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 12 juillet 2017 en toutes ses dispositions,
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L'article 149 de la loi redéfinit le champ d'application matériel du droit de préemption urbain. Ainsi, les articles L. 211-4 et L. 213-1 du Code de l'urbanisme sont modifiés et de nouveaux articles sont insérés.
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