Article L213-1 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 62-848 1962-07-26 ART. 11 BIS

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 4

Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres :

1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ;

2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu'elles sont consenties à l'un des coïndivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ;

3° Les cessions de la majorité des parts d'une société civile immobilière ou les cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent 3° ne s'applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ;

4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriété, sous réserve des droits des locataires définis à l'article L. 443-11 du même code.

En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci résulte d'une donation-partage.

En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, le droit de préemption s'exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l'option par l'accédant. Le délai de dix ans mentionné au a) et au c) de l'article L. 211-4 s'apprécie à la date de la signature du contrat.

Ne sont pas soumis au droit de préemption :

a) Les immeubles construits par les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution ;

b) Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente d'immeuble à construire dans les conditions prévues par les articles 1601-1 et suivants du code civil, sauf lorsque ces dispositions sont appliquées à des bâtiments existants ;

c) Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux chapitres II et III du titre Ier du livre II du code de la construction et de l'habitation, qui font l'objet d'une cession avant l'achèvement de l'immeuble ou pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ;

d) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application du 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ;

e) Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquérir en application des articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 ou des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

f) (Abrogé) ;

g) L'aliénation par l'Etat, ses établissements publics ou des sociétés dont il détient la majorité du capital de terrains, bâtis ou non bâtis, en vue de la réalisation des logements situés dans les périmètres mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, tant que les décrets prévus au même alinéa ne sont pas caducs ou en vue de la réalisation des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 132-1 ;

h) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;

i) Les biens acquis par un organisme visé aux articles L. 321-4 et L. 324-1 lorsqu'il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption urbain ;

j) Les cessions entre la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018
30 textes citent l'article

Commentaires160


1DPU - Loi ALUR - Champ d'application
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

L'article 149 de la loi redéfinit le champ d'application matériel du droit de préemption urbain. Ainsi, les articles L. 211-4 et L. 213-1 du Code de l'urbanisme sont modifiés et de nouveaux articles sont insérés.

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2DPU - Location-accession - HLM
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

En effet, l'article L. 213-1 du Code de l'urbanisme dispose que : « Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres : … […]

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3Le retrait d’associé d’une société civile : un instrument intéressant, mais souvent négligé.
Me Nicolas Pillon · consultation.avocat.fr · 30 juin 2023

[…] Il convient de rappeler que depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, les cessions de contrôle de SCI non familiales sont soumises au droit de préemption urbain, lorsque la société est propriétaire d'une « unité foncière » dont la cession est soumise au droit de préemption (article L213-1 3° du Code de l'urbanisme). […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 28 septembre 2023, n° 2104983
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 9 février 2010, n° 0706907
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[…] 68-02-01-01-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. […]

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3Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 27 avril 2023, n° 2101657
Annulation

[…] — l'arrêté est entaché d'incompétence ; il est insuffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme ; il n'a pas été précédé de la consultation du service des domaines, en méconnaissance de l'article R.213-21 du même code ;

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