Code de l'urbanisme / Partie législative / Droit de préemption / Périmètres provisoires des zones d'aménagement différé
Article L213-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Les biens immobiliers acquis par l'Etat en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 213-1, qui ne sont pas affectés à des fins d'intérêt général, sont alors rétrocédés à leurs anciens propriétaires /M/sur leur demande /M/LOI 1285 ART. 54: ou leurs ayants-cause universels ou à titre universel sur demande de leur part formulée au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'arrêté préfectoral délimitant le périmètre provisoire est devenu caduc//.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 213-1 sont applicables, la date d'expiration du délai indiqué au premier alinéa ci-dessus étant substituée à celle de publication de la décision administrative créant la zone d'aménagement différé.
Commentaires • 224
Depuis l'entrée en vigueur de la loi ALUR du 24 mars 2014, l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme accorde au titulaire du droit de préemption la faculté de demander à visiter le bien objet de la déclaration d'intention d'aliéner. La réception de cette demande a pour effet de suspendre le délai de deux mois dans lequel doit intervenir la préemption [1]. […]
Lire la suite…En effet, le courrier demandant la visite des lieux n'a pas reproduit en caractères apparents les dispositions de l'article L. 213-2 et celles des articles D. 213-13-2 et D. 213-13-3 du Code de l'urbanisme, comme l'impose pourtant l'article D 213-13-4 dudit code. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] CNIJ : 68-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-7 du code de l'urbanisme : « Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. […]
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[…] 68-02-01-01-01 […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. (…) / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption (…) » ;
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3. CAA de NANTES, 5ème chambre, 19 décembre 2016, 15NT02379, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. […]
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L'auteur d'une DIA peut-il se rétracter durant le délai de deux mois de l'article L. 213-2 al. 3 du code de l'urbanisme sans attendre la réponse du titulaire ? […]
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