Article L213-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/06/1987
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Version27/03/2014
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Version25/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 62-848 1962-07-26 ART. 11 TER

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Si la décision administrative créant la zone d'aménagement différé n'est pas intervenue à l'expiration d'un délai de trois ans, à compter de la publication de l'arrêté préfectoral délimitant le périmètre provisoire, cet arrêté devient caduc.
Les biens immobiliers acquis par l'Etat en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 213-1, qui ne sont pas affectés à des fins d'intérêt général, sont alors rétrocédés à leurs anciens propriétaires /M/sur leur demande /M/LOI 1285 ART. 54: ou leurs ayants-cause universels ou à titre universel sur demande de leur part formulée au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'arrêté préfectoral délimitant le périmètre provisoire est devenu caduc//.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 213-1 sont applicables, la date d'expiration du délai indiqué au premier alinéa ci-dessus étant substituée à celle de publication de la décision administrative créant la zone d'aménagement différé.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 juin 1987
26 textes citent l'article

Commentaires224


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

L'auteur d'une DIA peut-il se rétracter durant le délai de deux mois de l'article L. 213-2 al. 3 du code de l'urbanisme sans attendre la réponse du titulaire ? […]

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Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

Depuis l'entrée en vigueur de la loi ALUR du 24 mars 2014, l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme accorde au titulaire du droit de préemption la faculté de demander à visiter le bien objet de la déclaration d'intention d'aliéner. La réception de cette demande a pour effet de suspendre le délai de deux mois dans lequel doit intervenir la préemption [1]. […]

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Soler-Couteaux et Associés · 29 septembre 2023

En effet, le courrier demandant la visite des lieux n'a pas reproduit en caractères apparents les dispositions de l'article L. 213-2 et celles des articles D. 213-13-2 et D. 213-13-3 du Code de l'urbanisme, comme l'impose pourtant l'article D 213-13-4 dudit code. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 février 2011, n° 0811187
Rejet

[…] CNIJ : 68-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-7 du code de l'urbanisme : « Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 11 juillet 2016, n° 1502626
Rejet

[…] 68-02-01-01-01 […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. (…) / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption (…) » ;

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3CAA de NANTES, 5ème chambre, 19 décembre 2016, 15NT02379, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. […]

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