Article L213-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Version01/06/1987
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Version19/07/1991
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Version25/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 62-848 1962-07-26 ART. 11 TER

Entrée en vigueur le 19 juillet 1991

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : Loi - art. 34 () JORF 19 juillet 1991

Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée, ou en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix.
Lorsque la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d'estimation de cette contrepartie.
Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.
L'action en nullité prévue au premier alinéa se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2010
26 textes citent l'article

Commentaires222


Soler-Couteaux et Associés · 29 septembre 2023

En effet, le courrier demandant la visite des lieux n'a pas reproduit en caractères apparents les dispositions de l'article L. 213-2 et celles des articles D. 213-13-2 et D. 213-13-3 du Code de l'urbanisme, comme l'impose pourtant l'article D 213-13-4 dudit code. […]

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CDMF Avocats · 1er septembre 2023

La Haute juridiction rappelle en effet les dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme qui énonce : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée (…).

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 29 juin 2023

Il résulte du 15° de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) que le maire peut, […] de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa […] de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal. […]

L'article L. 2122-23 du CGCT dispose toutefois que le maire doit rendre compte des décisions prises en vertu de l'article L. 2122-22 du CGCT à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. L'article L. 2121-7 du même code précise que le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 février 2011, n° 0811187
Rejet

[…] CNIJ : 68-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-7 du code de l'urbanisme : « Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 11 juillet 2016, n° 1502626
Rejet

[…] 68-02-01-01-01 […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. (…) / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption (…) » ;

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3CAA de NANTES, 5ème chambre, 19 décembre 2016, 15NT02379, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. […]

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