Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires
Article L213-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juillet 2005
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Loi n°2005-809 du 20 juillet 2005 - art. 5 () JORF 21 juillet 2005
Dans les articles L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants et L. 213-1 et suivants, l'expression " titulaire du droit de préemption " s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire en application du présent article.
Commentaires • 39
S'agissant de la saisine des services du domaine, les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 du CGCT doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'État lorsqu'ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, […] les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que […] la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
Décisions • 361
[…] de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal » ; que selon l'article L. 2122-23 du même code : « Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18. […]
Lire la suite…- Droit de préemption·
- Commune·
- Urbanisme·
- Justice administrative·
- Délibération·
- Biens·
- Expropriation·
- Copropriété·
- Conseil municipal·
- Gré à gré
[…] — l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme a été méconnu dès lors qu'à la date du 17 juin 2005 de la prétendue délégation du droit de préemption, la société LAD-SELA n'était pas encore titulaire de la concession d'aménagement ;
Lire la suite…- Droit de préemption·
- Métropole·
- Urbanisme·
- Sociétés·
- Délibération·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Zone humide·
- Coopération intercommunale·
- Activité économique
3. CAA de NANTES, 5ème chambre, 24 septembre 2018, 17NT02377, Inédit au recueil Lebon
[…] – le cas d'espèce porte sur une délégation spécifique, limitée dans le temps, relative à l'acquisition d'un bien immobilier donné et non à une délégation générale ; – une collectivité ne peut pas autoriser son maire à déléguer de manière générale l'exercice du droit de préemption ; – les délégations mentionnées à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme ne sont pas exclusives l'une de l'autre ; – la commune de La Mézière pouvait déléguer l'exercice de son droit de préemption pour des acquisitions d'immeubles ne dépassant pas 300 000 euros ; – la commune lui a délégué par délibération le 12 février 2014 ce droit de préemption urbain ;
Lire la suite…- Droit de préemption·
- Bretagne·
- Etablissement public·
- Urbanisme·
- Réserves foncières·
- Commune·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Annulation·
- Délégation
S'agissant de la saisine des services du domaine, les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 du CGCT doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'État lorsqu'ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, […] les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que […] la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme dans les conditions que fixe le conseil municipal ;