Article L213-4 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 71-581 1971-07-16 ART. 12

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5

A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi.


Lorsqu'il est fait application de l'article L. 213-2-1, le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière.


Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, dans ce cas :


a) La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est :

-pour les biens compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé :

i) la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l'acte créant la zone est publié dans le délai de validité d'un périmètre provisoire ;

ii) la date de publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé si un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé n'a pas été délimité ;

iii) dans tous les cas, la date du dernier renouvellement de l'acte créant la zone d'aménagement différé ;

-pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ;

b) Les améliorations, les transformations ou les changements d'affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date mentionnée au a) ci-dessus ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif ;


c) A défaut de transactions amiables constituant des références suffisantes pour l'évaluation du bien dans la même zone, il pourra être tenu compte des mutations et accords amiables intervenus pour des biens de même qualification situés dans des zones comparables.


Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation est appelée à fixer le prix d'un bien dont l'aliénation est envisagée sous forme de vente avec constitution de rente viagère, elle respecte les conditions de paiement proposées par le vendeur mais peut réviser le montant de cette rente et du capital éventuel.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Commentaires81


Village Justice · 23 février 2024

[…] En troisième lieu, l'article L213-13 du Code de l'urbanisme prévoit que « La commune ouvre, dès institution ou création sur son territoire d'un droit de préemption en application du présent titre, un registre dans lequel sont inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice ou par délégation de ce droit, ainsi que l'utilisation effective des biens ainsi acquis/Toute personne peut consulter ce registre ou en obtenir un extrait ». […]

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Village Justice · 14 novembre 2023

Parmi les autres exclusions dans l'indemnisation d'un préjudice, il convient également d'indiquer que, dans le cadre d'une procédure de préemption, est exclue toute indemnité accessoire comme en dispose le premier alinéa de l'article L213-4 du Code de l'urbanisme, aux termes duquel :

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www.jmseevagenavocat.com · 28 avril 2023

Cette décision est prise au visa des articles L 213-4, a), et L. 213-6 du Code de l'urbanisme, combinés.

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1Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2006, n° 05/00021
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Février 2005 par le tribunal de grande instance de Bobigny RG n° 54/04 […] Mais considérant qu'aux termes de l'article L 213-4 du Code de l'Urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000, 'a) La date de référence prévue à l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien' ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 novembre 1991, 90-70.079, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, « 1°) qu'aux termes de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, le juge de l'expropriation doit apprécier le terrain, qui n'est pas »à bâtir« , […] sans rechercher l'usage effectif du terrain à la date de référence du 26 octobre 1978, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; 2°) qu'il résulte des articles L. 212-3 et L. 213-4 du Code de l'urbanisme et L. 13-15 du Code de l'expropriation que pour qualifier de « à bâtir » un terrain situé dans une zone d'aménagement différé (ZAD), le juge de l'expropriation doit constater la desserte de ce dernier par divers équipements, […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre expropriations, 20 janvier 2022, n° 21/00128
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] En application des dispositions combinées des articles L 213-4, L213-6 et L 322-2 du code de l'urbanisme, s'agissant d'une ZAD, la date à prendre en considération n'est pas la date de la publication du dernier renouvellement de l'acte créant la ZAD, mais bien (article L213-4 a iii) la date du dernier renouvellement, ici le 26 mai 2016.

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