Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires
Article L213-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 1991
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : Loi - art. 34 () JORF 19 juillet 1991
Modifié par : Loi 91-662 1991-07-13 art. 34 IV, VI JORF 19 juillet 1991
Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, dans ce cas :
a) La date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
En l'absence d'un tel document, cette date de référence est :
- un an avant la publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de zone d'aménagement différé, lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l'acte créant la zone est publié dans le délai de validité d'un périmètre provisoire ;
- un an avant la publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé.
b) Les améliorations, les transformations ou les changements d'affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date mentionnée au a) ci-dessus ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif ;
c) A défaut de transactions amiables constituant des références suffisantes pour l'évaluation du bien dans la même zone, il pourra être tenu compte des mutations et accords amiables intervenus pour des biens de même qualification situés dans des zones comparables.
Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation est appelée à fixer le prix d'un bien dont l'aliénation est envisagée sous forme de vente avec constitution de rente viagère, elle respecte les conditions de paiement proposées par le vendeur mais peut réviser le montant de cette rente et du capital éventuel.
Commentaires • 81
Parmi les autres exclusions dans l'indemnisation d'un préjudice, il convient également d'indiquer que, dans le cadre d'une procédure de préemption, est exclue toute indemnité accessoire comme en dispose le premier alinéa de l'article L213-4 du Code de l'urbanisme, aux termes duquel :
Lire la suite…Cette décision est prise au visa des articles L 213-4, a), et L. 213-6 du Code de l'urbanisme, combinés.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Février 2005 par le tribunal de grande instance de Bobigny RG n° 54/04 […] Mais considérant qu'aux termes de l'article L 213-4 du Code de l'Urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000, 'a) La date de référence prévue à l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien' ;
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[…] alors, selon le moyen, « 1°) qu'aux termes de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, le juge de l'expropriation doit apprécier le terrain, qui n'est pas »à bâtir« , […] sans rechercher l'usage effectif du terrain à la date de référence du 26 octobre 1978, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; 2°) qu'il résulte des articles L. 212-3 et L. 213-4 du Code de l'urbanisme et L. 13-15 du Code de l'expropriation que pour qualifier de « à bâtir » un terrain situé dans une zone d'aménagement différé (ZAD), le juge de l'expropriation doit constater la desserte de ce dernier par divers équipements, […]
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre expropriations, 20 janvier 2022, n° 21/00128
[…] En application des dispositions combinées des articles L 213-4, L213-6 et L 322-2 du code de l'urbanisme, s'agissant d'une ZAD, la date à prendre en considération n'est pas la date de la publication du dernier renouvellement de l'acte créant la ZAD, mais bien (article L213-4 a iii) la date du dernier renouvellement, ici le 26 mai 2016.
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- Date
[…] En troisième lieu, l'article L213-13 du Code de l'urbanisme prévoit que « La commune ouvre, dès institution ou création sur son territoire d'un droit de préemption en application du présent titre, un registre dans lequel sont inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice ou par délégation de ce droit, ainsi que l'utilisation effective des biens ainsi acquis/Toute personne peut consulter ce registre ou en obtenir un extrait ». […]
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