Article L213-4 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
>
Version19/07/1986
>
Version01/06/1987
>
Version08/08/1989
>
Version19/07/1991
>
Version14/12/2000
>
Version06/06/2010
>
Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 71-581 1971-07-16 ART. 12

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5

A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi.


Lorsqu'il est fait application de l'article L. 213-2-1, le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière.


Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, dans ce cas :


a) La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est :

-pour les biens compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé :

i) la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l'acte créant la zone est publié dans le délai de validité d'un périmètre provisoire ;

ii) la date de publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé si un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé n'a pas été délimité ;

iii) dans tous les cas, la date du dernier renouvellement de l'acte créant la zone d'aménagement différé ;

-pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ;

b) Les améliorations, les transformations ou les changements d'affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date mentionnée au a) ci-dessus ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif ;


c) A défaut de transactions amiables constituant des références suffisantes pour l'évaluation du bien dans la même zone, il pourra être tenu compte des mutations et accords amiables intervenus pour des biens de même qualification situés dans des zones comparables.


Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation est appelée à fixer le prix d'un bien dont l'aliénation est envisagée sous forme de vente avec constitution de rente viagère, elle respecte les conditions de paiement proposées par le vendeur mais peut réviser le montant de cette rente et du capital éventuel.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
8 textes citent l'article

Commentaires81


Village Justice · 23 février 2024

[…] En troisième lieu, l'article L213-13 du Code de l'urbanisme prévoit que « La commune ouvre, dès institution ou création sur son territoire d'un droit de préemption en application du présent titre, un registre dans lequel sont inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice ou par délégation de ce droit, ainsi que l'utilisation effective des biens ainsi acquis/Toute personne peut consulter ce registre ou en obtenir un extrait ». […]

 Lire la suite…

Village Justice · 14 novembre 2023

Parmi les autres exclusions dans l'indemnisation d'un préjudice, il convient également d'indiquer que, dans le cadre d'une procédure de préemption, est exclue toute indemnité accessoire comme en dispose le premier alinéa de l'article L213-4 du Code de l'urbanisme, aux termes duquel :

 Lire la suite…

www.jmseevagenavocat.com · 28 avril 2023

Cette décision est prise au visa des articles L 213-4, a), et L. 213-6 du Code de l'urbanisme, combinés.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Nantes, 16 novembre 2010, n° 0802545
Annulation

[…] Considérant, en sixième lieu, que si les requérants font valoir l'illégalité des dispositions de l'article 3 des arrêtés contestés fixant le prix de la préemption, en tant que cet article prévoit qu'à ce prix « s'ajoutera la commission d'agence à proportion de ce prix, ou du prix fixé par le juge, s'il s'avère qu'elle est due », ils n'invoquent la méconnaissance d'aucune disposition se rattachant à la réglementation du droit de préemption dans le code de l'urbanisme ; qu'en tout état de cause, et en vertu des dispositions de l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme, le prix d'acquisition du bien préempté est, à défaut d'accord amiable, […]

 Lire la suite…
  • Communauté d’agglomération·
  • Métropole·
  • Droit de préemption·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Habitat·
  • Réserves foncières·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Erreur

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 7, 16 février 2023, n° 22/01033
Confirmation

[…] Concernant la date de référence, le premier juge l'a exactement fixée au 22 décembre 2020 en application des articles L.322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L.213-4 du code de l'urbanisme. A cette date, les biens se situent dans la zone UFi du plan local d'urbanisme, qui correspond à une zone d'activités économiques et sont à usage d'emplacements de stationnement non couverts. […] 02/04/2021

 Lire la suite…
  • Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation·
  • Expropriation·
  • Indemnité·
  • Comparaison·
  • Rachat·
  • Lot·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Crédit-bail·
  • Loyer·
  • Terme

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 novembre 1991, 90-70.077, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, « 1°) qu'aux termes de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, le juge de l'expropriation doit apprécier le terrain, qui n'est pas »à bâtir« , […] sans rechercher l'usage effectif des terrains à la date de référence du 26 octobre 1978, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; 2°) qu'il résulte des articles L. 212-3 et L. 213-4 du Code de l'urbanisme et L. 13-15 du Code de l'expropriation que pour qualifier de « à bâtir » un terrain situé dans une zone d'aménagement différé (ZAD), le juge de l'expropriation doit constater la desserte de ce dernier par divers équipements, […]

 Lire la suite…
  • Expropriation·
  • Parcelle·
  • Référence·
  • Terrain à bâtir·
  • Consorts·
  • Référendaire·
  • Sociétés·
  • Chevreau·
  • Date·
  • Qualification
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).