Article L214-2 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Entrée en vigueur le 3 janvier 1976

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

En cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption, le prix du bien devra être réglé par le titulaire du droit de préemption ou son délégué, au plus tard dix mois après sa décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par celui-ci, ou six mois après la décision définitive de la juridiction de l'expropriation.


/M/A défaut de paiement à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le bien est rétrocédé de plein droit au propriétaire qui peut l'aliéner librement/M/LOI 1285 ART. 55: En l'absence de paiement, ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le titulaire du droit de préemption est tenu sur demande du propriétaire, de lui rétrocéder le bien acquis par voie de préemption ; la demande doit être faite à peine de forclusion dans les trois mois de l'expiration du délai imparti pour le paiement ou la consignation. Le propriétaire peut alors aliéner librement le bien ainsi rétrocédé//.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 1976
Sortie de vigueur le 19 juillet 1985
3 textes citent l'article

Commentaires30


www.astenavocats.com · 29 février 2024

Conditions d'exercice du droit de préemption commercial Codifié aux articles L.214-1 et suivants et R.214-1 et suivants du code de l'urbanisme, ce droit ne peut être exercé que dans les périmètres de sauvegarde du […] L.214-2 du code de l'urbanisme). […] Motivation par un réel projet d'action ou d'opération d'aménagement L'article L.210-1 du code de l'urbanisme, indistinctement applicable aux droits de préemption institués par le code de l'urbanisme, prévoit que ceux-ci sont exercés “en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis […] Nous avions conclu en ce sens dès lors que l'article L.210-1 du code de l'urbanisme concerne tous les droits de préemption (voir notre article à ce sujet).

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LegalNews · 2 janvier 2024

Me Pol-emmanuel Grenet · consultation.avocat.fr · 20 décembre 2023

Les collectivités dotées du droit de préemption commercial, défini par les articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de l'urbanisme, sont autorisées à exercer ce droit sous certaines conditions. Pour ce faire, elles doivent justifier la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement en conformité avec les objectifs de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, même si les caractéristiques précises de ce projet ne sont pas encore définies lors de l'exercice dudit droit. De surcroît, la nature de ce projet doit être explicitement indiquée dans la décision de préemption.

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Décisions42


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 3e section, 14 octobre 2009, n° 09/01620

[…] ces contrats étant toujours des contrats administratifs, les litiges auquel ils donnent lieu sont de la compétence du juge administratif ; que l'article 145-2 II du code de commerce précise « Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux autorisations d'occupation précaire accordées par l'administration sur un immeuble acquis par elle à la suite d'une déclaration d'utilité publique. Elles ne sont également pas applicables, pendant la période d'un an mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'urbanisme, aux fonds artisanaux, aux fonds de commerce ou aux baux commerciaux préemptés en application de l'article L. 214-1 du même code » ;

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  • Domaine public·
  • Ville·
  • Développement·
  • Sociétés·
  • Exception de procédure·
  • Autoroute·
  • Commune·
  • Autorisation·
  • Précaire·
  • Mise en état

2Tribunal administratif de Nice, 13 février 2014, n° 1103740
Rejet

[…] D'une part, l'arrêté du 23 août 2011 s'inscrit dans le cadre du droit de préemption urbain institué par la délibération du 30 janvier 2008 exercé en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme et non pas dans le cadre du droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux, régi par les dispositions des articles L. 214-1 et L. 214-2 du même code ; dans la mesure où la mise en œuvre du dispositif Fonds d'Intervention pour les Services de l'Artisanat et du Commerce (FISAC) n'est pas exclusif de l'exercice du droit de préemption urbain dont il se distingue, […]

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  • Droit de préemption·
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  • Conseil municipal·
  • Aliénation·
  • Illégalité

3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 mars 2008, 310173
Annulation

Si l'application des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme issu de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, en tant qu'elles permettent au conseil municipal de délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité à l'intérieur duquel les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux, n'était pas manifestement impossible en l'absence du décret prévu à l'article L. 214-3 du même code, […]

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  • 1er alinéa de l'article l·
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